Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 16-80.403, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR05838
Case OutcomeIrrecevabilite et rejet
Appeal NumberC1605838
Date14 décembre 2016
CitationSur la portée de l'application différée d'une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel sur les procédures pénales, à rapprocher :Crim., 18 février 2015, pourvoi n° 14-82.019, Bull. crim. 2015, n° 30 (2) (rejet)
Docket Number16-80403
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Mohamadi Y...,


contre l'arrêt de la cour d'assises de MAYOTTE, en date du 1er décembre 2015, qui, pour tentative de meurtre aggravé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 décembre 2015 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait, le 3 décembre 2015, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 décembre 2015 ;

II-Sur le pourvoi formé le 3 décembre 2015 :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 34 de la Constitution, 877, alinéa 2, 885, alinéas 1 et 2, et 888 du code de procédure pénale, ensemble les articles 297 et 298 du code de procédure pénale ;

Attendu que M. Y..., qui avait interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Mayotte, en date du 16 septembre 2014, l'ayant condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre aggravé, a été condamné le 1er décembre 2015 par cette même juridiction, autrement composée, statuant en appel, à quinze ans de réclusion criminelle ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'assises d'avoir statué selon les règles de composition de cette juridiction alors en vigueur, en méconnaissance de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-544 QPC, en date du 3 juin 2016, publiée le 4 juin 2016, qui a déclaré certaines d'entre elles contraires à la Constitution, dès lors qu'il résulte du paragraphe 25 de cette décision que les arrêts rendus par la cour d'assises de Mayotte avant le 4 juin 2016 ne peuvent être contestés sur le fondement de la déclaration d'inconstitutionnalité partielle ;

D'où il suit que le moyen ne...

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