Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juillet 2014, 13-82.193, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Nocquet (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR04422
Case OutcomeRejet
Date23 juillet 2014
Docket Number13-82193
CounselMe Balat,SCP Monod,Colin et Stoclet,SCP Potier de La Varde et Buk-Lament,SCP Waquet,Farge et Hazan,SCP de Chaisemartin et Courjon
Appeal NumberC1404422
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 173
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gaston X...,- M. Justin DDD...,- M. René RR...,- M. Ismael A... ,- M. Marcel B...,- M. Jean-Christophe C... ,- M. Tu D...,- M. Bruno E... ,- M. Cyril G...,
- M. Franck F... ,- M. Sylve L...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2013, qui les a condamnés, le premier, pour prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 000 francs CFP d'amende, trois ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, le deuxième, pour détournement de fonds publics, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 000 francs CFP d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, les troisième et quatrième, pour complicité de détournement de fonds publics, à six mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le cinquième, pour complicité de prise illégale d'intérêts, à un an d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le sixième, pour complicité de prise illégale d'intérêts, à six mois d'emprisonnement avec sursis, les septième, huitième et neuvième, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, les dixième et onzième, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain et Sadot, conseillers de la chambre, M. Azema, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lacan ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, Maîtres STOCLET, POTIER DE LA VARDE, de CHAISEMARTIN et WAQUET ayant eu la parole en dernier ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de M. L... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par délibérations en date du 24 août 1995, l'assemblée territoriale de la Polynésie française a autorisé le président et les membres du gouvernement, ainsi que le président, les vices-présidents et les présidents des commissions de ladite assemblée, à recruter des agents chargés de les assister dans les tâches relevant de leur compétence ; que les bénéficiaires de ces contrats dits « de cabinet » s'engageaient à réserver l'exclusivité de leur activité à leur employeur ; qu'informé, par courriers des 19 septembre et 7 décembre 1995, de l'existence de contrats fictifs de cabinet, tant au sein du gouvernement que de l'assemblée territoriale, le procureur de la République de Papeete a ordonné, les 21 septembre et 11 décembre 1995, deux enquêtes préliminaires, à l'issue desquelles il a ouvert, le 6 mars 2000, une information judiciaire des chefs de prise illégale d'intérêts et recel ; qu'y ont été jointes deux autres instructions, ouvertes les 22 juin 2000 et 12 avril 2006 des mêmes chefs ; que les investigations ont révélé que M. X..., président du gouvernement de la Polynésie française, avait mis à la disposition du service des affaires polynésiennes (SAP), de communes, de l'association Radio Maohi, de fédérations sportives et de syndicats des agents recrutés sous couvert de contrats de cabinet ; qu'il est également apparu que M. DDD..., président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, avait fait exécuter divers travaux à son domicile et dans le fonds de commerce de sa concubine par des personnes bénéficiant de contrats de cabinet de la présidence de l'assemblée territoriale ; qu'il avait, de même, affecté au SAP des bénéficiaires desdits contrats ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel MM. X... et DDD... des chefs de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, MM. RR..., A... , C... et B..., des chefs de complicité, MM. D..., F... , L..., E... , G..., du chef de recel ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod-Colin-Stoclet pour MM. X..., RR..., A... , C... , B... et F... , pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 203 du code de procédure pénale, du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la prescription de l'action publique, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique, défaut de base légale, violation de la loi ;

« en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la prescription de la procédure n'était pas acquise et a déclaré M. X... coupable de prise illégale d'intérêts et de détournement de fonds publics, MM. B... et C... coupables de complicité de prise illégale d'intérêts, M. F... coupable de recel de prise illégale d'intérêt, MM. RR... et A... coupables de complicité de détournement de fonds publics, est entrée en voie de condamnation de ces chefs et a renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils ;

« aux motifs que MM. X..., M... et N... , Mme O... , MM. P... , Q..., R... , S..., RR..., T... et U... , Mmes Monique et Karine V... , et Mme W... , épouse U... , MM. A... et XX... , Mme YY... , MM. ZZ... , AA... et U... demandent à la cour de constater la prescription de l'action publique pour les contrats antérieurs au 6 mars 1997 à l'exception le cas échéant de ceux relatifs au personnel de Radio Maohi, la connexité ne pouvant être retenue, constater que les poursuites « sont impossibles » à compter du 6 mars 2003 pour tout contrat n'ayant pas fait l'objet d'actes de procédure interruptifs, faute de lien de connexité entre les contrats postérieurs aux réquisitoires des 6 mars et 22 juin 2000 ; que M. DDD... demande également à la cour de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique pour les faits qui lui sont reprochés au motif qu'à la date du réquisitoire introductif du 6 mars 2000 aucun fait, susceptible de constituer une infraction pouvant lui être reprochée, n'avait fait l'objet d'une enquête ; qu'il est constant que, contrairement aux allégations des prévenus, le délit de prise illégale d'intérêt, résultant de l'emploi de personnel se réalise au moment de chaque ordonnancement des rémunérations mensuelles de cet agent (Crim. 7 mai 1998) ou à compter du dernier acte administratif accompli, par lequel il prend ou reçoit un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance (Crim. 4 octobre 2000) ; que, d'autre part, le point de départ de la prescription du détournement de fonds publics doit être fixé au jour où ce détournement est apparu et a pu être constaté (Crim. 10 mars 1992) ; qu'en l'espèce, la cour constate, à l'instar du tribunal, que le 19 septembre 1995 le procureur de la République était destinataire d'un courrier anonyme dénonçant l'attribution de contrats « fictifs » au sein de l'Assemblée territoriale par le président de ladite Assemblée, puis le 7 décembre 1995 d'une lettre de M. BB... par laquelle il déposait plainte pour détournements de fonds publics contre le président du gouvernement en relation avec des contrats dits politiques, à la réception de ces deux courriers le parquet saisissait les 21 septembre et 11 décembre 1995 la DSP aux fins d'enquêtes préliminaires qui faisaient l'objet d'une jonction actée sur procès-verbal de la DSP le 14 décembre 1995, dès le 30 novembre 1995 l'inspecteur de la DSP requérait le trésorier payeur général de lui remettre la liste du personnel salarié de la présidence du gouvernement bénéficiant de contrats cabinet puis se transportait le 18 janvier 1996 dans les locaux de la présidence du gouvernement pour se faire remettre la liste des bénéficiaires des contrats ainsi que les originaux de ces actes, il était procédé le 9 janvier 1996 à l'audition de M. BB... qui confirmait la teneur de sa plainte relative à des recrutements constitutifs de détournements de fonds publics, qu'il imputait tant au président de l'Assemblée, qu'au président du gouvernement ; que d'autres investigations concernant les contrats cabinet de la présidence du gouvernement étaient diligentées consistant notamment à dresser, à compter 25 mars 1999, des procès-verbaux d'auditions des agents employés par Radio Maohi et, à compter du 12 avril 1999, des agents affectés au SAP ; qu'en outre, le parquet, destinataire d'un courrier de M. CC... , en date du 29 novembre 1999, dénonçant des faits « d'emplois fictifs en faveur d'élus municipaux » à l'appui d'une liste de bénéficiaires, sollicitait par soit transmis du 17 janvier 2000 la poursuite de l'enquête et requérait sa jonction à celle en cours ; que, s'agissant plus particulièrement des contrats concernant l'Assemblée territoriale, il est établi que le 26 janvier 1996, le chef de cabinet du président de l'Assemblée remettait les originaux des contrats de cabinet établis depuis le 6 avril 1995 sous la mandature Z...et TTT..., que dans le cadre de l'enquête préliminaire il était procédé, à compter du 16 février 1999, à l'audition des bénéficiaires de ces contrats « Assemblée » (H..., I..., J..., K..., EE...) dont certains, FF..., GG... et HH... étaient entendus...

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  • Décision n° 2014-22-D du 16 septembre 2014
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    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...pénale ;Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n° 12/00028 du 7 février 2013 ;Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle, n° 13-82.193) du 23 juillet 2014 ;Vu les observations présentées pour M. FLOSSE par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete, enregistrées le 15 sep......

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