Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2013, 12-84.784, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR04701
CitationSur l'assimilation du poker à la catégorie des jeux de hasard, dans le même sens que :Crim., 20 avril 1945, Bull. crim. 1945, n° 44 (rejet)
Case OutcomeRejet
Appeal NumberC1304701
Date30 octobre 2013
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number12-84784
Subject MatterIMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Spectacles, jeux et divertissements - Participation à la tenue d'une maison de jeux - Eléments constitutifs
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 210
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Jean-Jacques X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 juin 2012, qui, pour participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard, l'a condamné à 20 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Drai, M. Sadot, Mme Duval-Arnould, conseillers, Mmes Labrousse, Moreau, MM. Azema, Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 1er et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de participation illicite à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis et en répression l'a condamné à une amende de 20 000 euros ;

" aux motifs que l'article 1 de la loi du 12 juillet 1983, relative aux jeux de hasard, punit d'une peine de trois emprisonnement et de 90 000 euros d'amende le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié ; que la jurisprudence a défini les jeux de hasard comme les jeux dans lesquels la chance prédomine sur l'adresse et les combinaisons de l'intelligence ; cette définition a été reprise par l'article 2 de la loi du 12 mai 2010, postérieure aux faits objet de la prévention, qui dispose qu'« est un jeu de hasard, un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain » ; que selon l'article 1 de cette loi, « les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire ni un service ordinaire », ce qui justifie qu'ils fassent l'objet d'un encadrement strict au regard, notamment, des enjeux d'ordre public ; que contrairement à ce que soutient l'avocat du prévenu, il est admis que, parmi les jeux de hasard, figure le jeu de poker ; que même s'il fait intervenir le raisonnement et la mémoire du joueur, les cartes étant distribuées de manière aléatoire, le hasard et la chance prédominent ; le poker, qui se pratiquait au ...sous les appellations Texas Hold'em ou Omaha, dont les descriptifs sont précisés dans un procès-verbal du 30 mars 2009 (D 188), a pour point de départ une distribution, par définition hasardeuse et aléatoire, des cartes par le croupier ou l'un des joueurs ; que même si ces deux variantes présentent des différences, puisque les joueurs d'Omaha reçoivent quatre cartes fermées (main) tandis que les joueurs de Texas Hold'em, deux, le but du jeu consiste à combiner les cartes de la main avec les autres, communes à tous au milieu de la table (board), le gagnant étant celui qui a la main optimale ; que même si l'adresse, la perspicacité et l'expérience du joueur constituent des éléments susceptibles de favoriser la réussite, le hasard de la distribution initiale des cartes et des combinaisons qui en découlent au fil des tours d'enchères est prédominant sur les autres facteurs ; qu'il n'est pas contesté que le rami-poker, qui associe les règles du jeu du rami avec les mises du poker, est une variante du poker ; que les caractéristiques de ce jeu consistent en la rapidité des coups, le rythme des mises à intervalles rapprochées ayant pour effet d'accentuer les gains ou pertes ; que, comme le poker, il s'agit d'un jeu de combinaisons avec élimination des joueurs par relances successives où le bluff tient une part prépondérante et où le hasard l'emporte sur l'intelligence ; que si la loi ne définit pas la notion de maison de jeux, le législateur a voulu prohiber tout établissement qui, par les modalités de son organisation ou de son fonctionnement, sa régularité ou sa fixité, ne peut pas être confondu avec les jeux tenus de manière accidentelle et occasionnelle dans un lieu public ; que cette notion correspond à celle d'un établissement où est pratiqué le jeu de hasard avec régularité et de manière organisée ; que l'instruction a établi que le lieu de rencontre, situé à l'appartement loué et occupé par Armand Z..., ..., était fixe ; que les parties s'y tenaient avec régularité à raison de deux ou trois soirées par semaine ; qu'il ne peut donc qu'en être déduit que les rencontres organisées par M. Z...étaient organisées, régulières et habituelles ; que même s'il s'agissait d'un appartement qui constituait le logement personnel de M. Z..., celui-ci n'a pas dissimulé avoir loué ce logement pour y organiser des soirées de jeux ; que les investigations ont également établi que ces soirées se déroulaient avec une organisation identique à celle des cercles de jeux : voiturier, serveuse, croupier ; des boissons et de la nourriture étaient gratuitement servis aux joueurs ; que les organisateurs prélevaient une taille de 1 % sur tous les coups par...

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