Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2011, 10-80.895, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeCassation
Appeal NumberC1100910
Docket Number10-80895
CitationSur le n° 2 : Sur la caractérisation du délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, à rapprocher :Crim., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-83.061, Bull. crim. 2007, n° 137 (rejet)
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date09 mars 2011
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2011, n° 52

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Fruitaliance,
- M. Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2010, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnés à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Pers conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;

Avocat général : Mme Magliano ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel, communs aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 68 à 75 du code des douanes communautaire, 239 à 247 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, 101 à 104, 323, 334, 337 et 351 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par les prévenus ;

" aux motifs que les prévenus ne sauraient contester la régularité des opérations de contrôle et de notification des infractions car le contrôle a été effectué non pas en vertu de l'article 334 du code des douanes mais au regard des dispositions des articles 68, 239 et suivants du code des douanes communautaire et 101 à 104 du code des douanes, à savoir lors du dépôt des déclarations en douane ; qu'il résulte des procès-verbaux que l'examen des marchandises et les prélèvements ont été effectués par l'agent Y... identifié par son cachet et son numéro en présence du représentant de la société Balguerie, commissionnaire en douane agissant pour le compte de la société Fruitaliance, qui a signé avec le fonctionnaire des douanes le procès-verbal initial ; que de même la notification ultérieure des conclusions de l'analyse et de l'infraction subséquente avec possibilité de saisir la CCED comporte le cachet et la signature du fonctionnaire A... ainsi que son numéro d'identification et la signature de M. Z... en qualité de représentant de la société Balguerie et de la société Fruitaliance ; qu'il résulte du procès-verbal que l'exemplaire de l'importateur a été annoté et que M. Z... a demandé que la contestation soit portée devant la CCED ; qu'ainsi il ne saurait être allégué qu'il a été fait échec aux droits de la société Fruitaliance et de M. X... ; qu'au surplus aucune nullité ne résulte du fait que le procès-verbal ait été établi par un seul agent, cette modalité étant même expressément prévue par l'article 337 du code des douanes ; que s'agissant de la prescription, le procès-verbal de notification d'infraction est en date du 17 mai 2004 et les citations à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ont été délivrées le 26 avril 2007 interrompant ainsi la prescription qui n'a pas été acquise ;

" 1°) alors que les mentions apposées par un agent des douanes au dos des déclarations en douane dans le cadre d'une procédure de vérification des marchandises, ne sont pas des procès-verbaux et n'interrompent pas la prescription ; qu'en l'espèce, le 17 mai 2004, un agent de l'administration des douanes a porté certaines indications au dos des déclarations de la société Fruitaliance dans le cadre de la vérification des marchandises dont elle faisait l'objet ; qu'en considérant que ces simples indications constituaient un « procèsverbal de notification » ayant interrompu la prescription, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que, en tout état de cause, les procès-verbaux de constat doivent indiquer que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport, et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; qu'en l'espèce, le " procès-verbal " du 17 mai 2004 ne précisait pas que la société Fruitaliance avait été informée de sa rédaction ni que sommation lui avait été faite d'y assister ; que le non-respect de cette formalité faisant grief aux prévenus, qui n'avaient pas été mis en mesure de faire valoir leurs objections à ce stade de la procédure, le procès-verbal était nul et ne pouvait interrompre la prescription ; qu'en se fondant sur cet acte pour considérer que la prescription avait été interrompue, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 3°) et alors que le code...

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