Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 janvier 2018, 16-86.735, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Soulard |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2018:CR03142 |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SCP Sevaux et Mathonnet |
Citation | Sur les modalités de computation du délai de prescription de l'action publique, à rapprocher : Crim., 12 novembre 2014, pourvoi n° 13-84.444, Bull. crim. 2014, n° 236 (cassation), et l'arrêt cité |
Appeal Number | C1803142 |
Date | 09 janvier 2018 |
Subject Matter | PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Computation - Modalités - Détermination ESCROQUERIE - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Docket Number | 16-86735 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Christophe X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 23 septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 mai 2015, n° 14-80.507), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Jérôme Y..., du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile après avoir constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte sous seing privé du 30 mai 2005 comportant des conditions suspensives, suivi d'un acte notarié en date du 14 octobre 2005, M. X... a acquis une officine de pharmacie ; qu'à la suite de la plainte du chef d'escroquerie qu'il a portée le 11 octobre 2008 à l'encontre du vendeur, le procureur de la République a adressé, le 15 octobre suivant, des instructions aux fins d'enquête aux services de gendarmerie, qui ont établi des procès-verbaux les 21 janvier et 5 février 2009 ; qu'après classement sans suite de cette plainte le 21 mai 2010, motif pris de ce que l'action publique aurait été prescrite, M. X... s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue au greffe de ce magistrat le 6 février 2012 ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance constatant la prescription de l'action publique et déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. Christophe X... ;
"aux énonciations qu'ayant entendu en l'audience du 22 juin 2016 tenue en chambre du...
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Christophe X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 23 septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 mai 2015, n° 14-80.507), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Jérôme Y..., du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile après avoir constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte sous seing privé du 30 mai 2005 comportant des conditions suspensives, suivi d'un acte notarié en date du 14 octobre 2005, M. X... a acquis une officine de pharmacie ; qu'à la suite de la plainte du chef d'escroquerie qu'il a portée le 11 octobre 2008 à l'encontre du vendeur, le procureur de la République a adressé, le 15 octobre suivant, des instructions aux fins d'enquête aux services de gendarmerie, qui ont établi des procès-verbaux les 21 janvier et 5 février 2009 ; qu'après classement sans suite de cette plainte le 21 mai 2010, motif pris de ce que l'action publique aurait été prescrite, M. X... s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue au greffe de ce magistrat le 6 février 2012 ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance constatant la prescription de l'action publique et déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. Christophe X... ;
"aux énonciations qu'ayant entendu en l'audience du 22 juin 2016 tenue en chambre du...
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