Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 19 janvier 2015, 14-70.010, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:AV15001
Case OutcomeAvis sur saisine
Date19 janvier 2015
Docket Number14-70010
Appeal NumberA1515001
Subject MatterSANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat - Poursuite de la mesure - Procédure devant le juge des libertés et de la détention - Saisine - Qualité - Représentant de l'Etat - Détermination
CourtCour de cassation (France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, Avis de la Cour de cassation, n° 1

Demande d'avis n° N 1470010

Séance du 19 janvier 2015

Juridiction : tribunal de grande instance de Rouen (juge des libertés et de la détention)


Avis n° 15001P


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 20 octobre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen, reçue le 24 octobre 2014, dans une instance concernant M. Jean-Paul X..., et ainsi libellée :

1- Au regard notamment de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 mars 2013 (n° 342704, 1re et 6e sous-sections réunies), quel est le représentant de l'Etat dans le département compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention ou, plus généralement, représenter l'Etat devant ce juge, dans l'hypothèse où le préfet qui a prononcé une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement a ordonné son transfert dans un établissement situé dans un autre département ? Est-ce le représentant de l'Etat dans le département d'origine ou celui qui représente l'Etat dans le département où se situe l'établissement de soins ?

2- En cas d'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dans la continuité d'une précédente admission décidée par le directeur d'un établissement de soins (à la demande d'un tiers ou pour péril imminent) sur celui de l'article L. 3212-1, selon les dispositions de l'article L. 3213-6, une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention est-elle nécessaire en application de...

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