Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 octobre 2023, 21-12.580, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Martinel |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C201057 |
Case Outcome | Cassation |
Date | 26 octobre 2023 |
Docket Number | 21-12580 |
Counsel | SAS Buk Lament-Robillot,Me Haas |
Appeal Number | 22301057 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1057 FS-B
Pourvoi n° G 21-12.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
La société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-12.580 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [X],
2°/ à Mme [K] [I], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1] (Belgique),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de Me Haas, avocat de M. [X] et Mme [I], épouse [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2020) et les productions, agissant sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 12 décembre 2006, la Banque populaire du Sud (la banque) a fait délivrer à M. [X] et Mme [I], le 15 décembre 2010, un premier commandement de payer valant saisie immobilière dont la péremption a été constatée par décision du 13 janvier 2014 puis un second, le 2 septembre 2014, et les a assignés devant un juge de l'exécution.
2. Un arrêt d'une cour d'appel du 3 juin 2016 a confirmé le jugement, rendu le 7 décembre 2015, en ce qu'il avait ordonné la radiation du commandement, l'a infirmé pour le...
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1057 FS-B
Pourvoi n° G 21-12.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
La société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-12.580 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [X],
2°/ à Mme [K] [I], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1] (Belgique),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de Me Haas, avocat de M. [X] et Mme [I], épouse [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2020) et les productions, agissant sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 12 décembre 2006, la Banque populaire du Sud (la banque) a fait délivrer à M. [X] et Mme [I], le 15 décembre 2010, un premier commandement de payer valant saisie immobilière dont la péremption a été constatée par décision du 13 janvier 2014 puis un second, le 2 septembre 2014, et les a assignés devant un juge de l'exécution.
2. Un arrêt d'une cour d'appel du 3 juin 2016 a confirmé le jugement, rendu le 7 décembre 2015, en ce qu'il avait ordonné la radiation du commandement, l'a infirmé pour le...
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