Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 août 2023, 21-12.307, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Vigneau |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:CO00513 |
Case Outcome | Cassation partielle sans renvoi |
Date | 30 août 2023 |
Citation | Sur la notification du redressement à l'un des redevables solidaires de la dette fiscale, à rapprocher : Com., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-11.861, Bull., (rejet). |
Docket Number | 21-12307 |
Counsel | Me Soltner,SCP Foussard et Froger |
Appeal Number | 42300513 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - Débiteurs solidaires - Défaut de notification d'un acte à tous les redevables solidaires - Régularisation par une notification en cours d'instance - Possibilité (non) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 août 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 513 F-B+R
Pourvoi n° M 21-12.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023
1°/ M. [S] [C],
2°/ Mme [D] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 21-12.307 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de La Réunion, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de La Réunion, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mme Lion, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 décembre 2020) et les productions, [O] [I] [K] [M] [B] est décédée le [Date décès 1] 2007, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. et Mme [S] et [D] [C].
2. La déclaration de succession a été déposée le 6 mai 2011 et enregistrée au service des impôts des entreprises le 17 mai 2011.
3. Le 30 janvier 2013, soutenant que certaines sommes avaient été portées à tort au passif successoral, l'administration fiscale a notifié à M. [C] une proposition de rectification au titre des droits d'enregistrement.
4. Le 26 décembre 2013, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) des suppléments de droits réclamés.
5. Le 31 décembre 2016, M. [C] a formé une réclamation, qui a été rejetée par l'administration fiscale le 9 mars 2017.
6. M. [C] a assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet de sa réclamation et en décharge des droits mis en recouvrement.
7. Mme [C] est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
8. M. [C] et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la procédure de rectification pour défaut de notification à Mme [C] et, confirmant le jugement, de dire qu'il appartiendra à la direction régionale des finances publiques de La Réunion d'adresser à M. [C] un AMR prenant en compte la somme de 1 972 210,30 euros au titre du passif déductible de droits...
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 août 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 513 F-B+R
Pourvoi n° M 21-12.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023
1°/ M. [S] [C],
2°/ Mme [D] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 21-12.307 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de La Réunion, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de La Réunion, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mme Lion, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 décembre 2020) et les productions, [O] [I] [K] [M] [B] est décédée le [Date décès 1] 2007, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. et Mme [S] et [D] [C].
2. La déclaration de succession a été déposée le 6 mai 2011 et enregistrée au service des impôts des entreprises le 17 mai 2011.
3. Le 30 janvier 2013, soutenant que certaines sommes avaient été portées à tort au passif successoral, l'administration fiscale a notifié à M. [C] une proposition de rectification au titre des droits d'enregistrement.
4. Le 26 décembre 2013, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) des suppléments de droits réclamés.
5. Le 31 décembre 2016, M. [C] a formé une réclamation, qui a été rejetée par l'administration fiscale le 9 mars 2017.
6. M. [C] a assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet de sa réclamation et en décharge des droits mis en recouvrement.
7. Mme [C] est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
8. M. [C] et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la procédure de rectification pour défaut de notification à Mme [C] et, confirmant le jugement, de dire qu'il appartiendra à la direction régionale des finances publiques de La Réunion d'adresser à M. [C] un AMR prenant en compte la somme de 1 972 210,30 euros au titre du passif déductible de droits...
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