Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mai 2023, 21-21.361, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:C200476
Citation2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.733, 20-18.734, 20-18.735, 20-18.736, 20-18.743, 20-18.744, 20-18.745, 20-18.746, 20-18.747, 20-18.748, 20-18.749, 20-18.750, 20-18.751, 20-18.752, 20-18.753, 20-18.732 (rejet) ;2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-10.654 (rejet).
Case OutcomeCassation
CounselSARL Cabinet Rousseau et Tapie
Docket Number21-21361
Date17 mai 2023
Appeal Number22300476
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 476 F-B

Pourvoi n° C 21-21.361




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-21.361 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Illiers distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021), par une ordonnance qui a été déférée à une cour d'appel qui l'a confirmée, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel datée du 22 décembre 2020, alors :

« 1°/ que la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en s'étant fondée, pour considérer que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies, sur la circonstance que le délai...

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