Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mai 2023, 22-10.193, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:C100330
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number22-10193
Date17 mai 2023
CounselSCP Rocheteau,Uzan-Sarano et Goulet,SCP Bouzidi et Bouhanna
Appeal Number12300330
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre authentique et exécutoire - Créance fondant les poursuites - Vérification du montant de la créance - Commission de surendettement - Portée JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Décision en matière de surendettement - Décision de vérification de la validité et du montant des titres de créance - Autorité de chose jugée (non) CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement contentieux - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du juge de l'exécution vérifiant la validité et le montant des titres de créance (non)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Cassation partielle


Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 330 F-B

Pourvoi n° J 22-10.193

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [D] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque (CFCAL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-10.193 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [P], veuve [L], domiciliée Le [Adresse 5], prise tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de [S] [L],

2°/ à M. [D] [L], domicilié chez Mme [X], [Adresse 4], pris en qualité d'héritier de [S] [L],

3°/ à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (CIF RAA), anciennement dénommée Société financière régionale pour l'habitat ALDA,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [P] et de M. [D] [L], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 novembre 2021) et les productions, par acte du 5 janvier 2017, publié le 7 février 2017, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) a...

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