Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.092, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Sommer (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:SO00489 |
Case Outcome | Cassation sans renvoi |
Counsel | SARL Meier-Bourdeau,Lécuyer et associés,SCP Poupet & Kacenelenbogen |
Appeal Number | 52300489 |
Docket Number | 21-23092 |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Engagement unilatéral - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination - Applications diverses TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Primes et gratifications - Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - Attribution - Conditions - Détermination - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Congé de reclassement - Salarié - Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - Attribution - Décision unilatérale de l'employeur - Proratisation en fonction du temps de présence effective dans l'entreprise - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Congé de reclassement - Salarié - Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - Calcul - Période de référence - Préavis - Portée |
Date | 19 avril 2023 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Cassation sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 489 FS-B
Pourvoi n° J 21-23.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
La société Catalent France [Localité 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-23.092 contre le jugement rendu le 17 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Haguenau (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Catalent France [Localité 3], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [W], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, MM. Le Corre, Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué ([Localité 4], 17 août 2021) rendu en dernier ressort, M. [W] a été engagé en qualité d'opérateur encapsulation, le 11 mai 2006, par la société Catalent France [Localité 3].
2. Licencié pour motif économique par lettre du 1er octobre 2018, le salarié a adhéré au congé de reclassement qui lui a été proposé d'une durée de 12 mois, préavis inclus, à l'issue duquel son contrat de travail a été rompu.
3. Estimant avoir droit à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour l'année 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié la somme de 800 euros brut au titre de la prime litigieuse, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er mars 2019, alors « que selon l'article 1er II 2° de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective pendant l'année 2018 ; que la décision unilatérale du 28 janvier 2019 instaurant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de la société Catalent France [Localité 3] prévoit, en son article 4, relatif au mode de calcul de ladite prime, que "La prime est versée en conjuguant les 2 deux prorata suivants : * Prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel ; * Prorata au temps de présence pour les personnes entrées au courant de l'année 2018 ou absentes, selon la règle qui suit : 100 % du...
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Cassation sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 489 FS-B
Pourvoi n° J 21-23.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
La société Catalent France [Localité 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-23.092 contre le jugement rendu le 17 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Haguenau (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Catalent France [Localité 3], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [W], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, MM. Le Corre, Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué ([Localité 4], 17 août 2021) rendu en dernier ressort, M. [W] a été engagé en qualité d'opérateur encapsulation, le 11 mai 2006, par la société Catalent France [Localité 3].
2. Licencié pour motif économique par lettre du 1er octobre 2018, le salarié a adhéré au congé de reclassement qui lui a été proposé d'une durée de 12 mois, préavis inclus, à l'issue duquel son contrat de travail a été rompu.
3. Estimant avoir droit à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour l'année 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié la somme de 800 euros brut au titre de la prime litigieuse, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er mars 2019, alors « que selon l'article 1er II 2° de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective pendant l'année 2018 ; que la décision unilatérale du 28 janvier 2019 instaurant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de la société Catalent France [Localité 3] prévoit, en son article 4, relatif au mode de calcul de ladite prime, que "La prime est versée en conjuguant les 2 deux prorata suivants : * Prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel ; * Prorata au temps de présence pour les personnes entrées au courant de l'année 2018 ou absentes, selon la règle qui suit : 100 % du...
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