Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 mars 2023, 21-17.561, Publié au bulletin
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Presiding Judge | M. Pireyre |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C200199 |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SAS Boulloche,Colin,Stoclet et Associés |
Date | 02 mars 2023 |
Appeal Number | 22300199 |
Docket Number | 21-17561 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 199 FS-B
Pourvoi n° X 21-17.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
1°/ la société Gaia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 3] (Italie),
ont formé le pourvoi n° X 21-17.561 contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant à Mme [D], présidente, domiciliée au tribunal judiciaire de Nice, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Gaia et de Mme [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, conseillers, Mme Jollec, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 mai 2021), le 14 avril 2021, la société Gaia (la société) et Mme [R] ont déposé une requête en récusation à l'encontre de la présidente d'une chambre d'un tribunal judiciaire, pour l'affaire les concernant.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
3. Selon l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue...
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 199 FS-B
Pourvoi n° X 21-17.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
1°/ la société Gaia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 3] (Italie),
ont formé le pourvoi n° X 21-17.561 contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant à Mme [D], présidente, domiciliée au tribunal judiciaire de Nice, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Gaia et de Mme [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, conseillers, Mme Jollec, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 mai 2021), le 14 avril 2021, la société Gaia (la société) et Mme [R] ont déposé une requête en récusation à l'encontre de la présidente d'une chambre d'un tribunal judiciaire, pour l'affaire les concernant.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
3. Selon l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue...
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