Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 mars 2023, 20-21.303, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:C200198
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number20-21303
Citation2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.931, Bull. (rejet) ;2e Civ., 18 décembre 1996, pourvoi n° 95-12.602, Bull. 1996, II, n° 305 (cassation).
Date02 mars 2023
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Foussard et Froger
Appeal Number22300198
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterJUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Domaine d'application POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Ordonnance de référé - Sursis à exécution - Domaine d'application - Décision statuant sur une demande dépourvue d'effet suspensif - Décision ordonnant la mainlevée d'une mesure POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Ordonnance de référé - Sursis à exécution - Demande - Effets - Prorogation des effets attachés à la mesure POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Ordonnance de référé - Sursis à exécution - Demande - Effets - Suspension de la condamnation du créancier
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 198 FS-B

Pourvoi n° U 20-21.303


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

La société Aéroports de Paris (ADP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-21.303 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Aviation Capital Group LLC, dont le siège est [Adresse 2] (Etats-Unis), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aviation Capital Group, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, conseillers, Mme Jollec, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mmes Bohnert, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2020) et les productions, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 3 octobre 2018, autorisé la société Aéroports de Paris (la société ADP), sur le fondement de l'article L. 6123-2 du code des transports, à procéder à la saisie conservatoire de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 4] ou de celui immatriculé [Immatriculation 3], en garantie du paiement de sa créance à l'encontre de la société Primera Air Scandinavia, correspondant au montant de redevances aéroportuaires impayées au titre de cinq aéronefs.

2. Le même jour, la société ADP a fait signifier l'ordonnance à la direction générale de l'aviation civile et procéder à la saisie conservatoire de l'aéronef [Immatriculation 4].

3. Par jugement du 18 octobre 2018, le juge de l'exécution a déclaré recevable la contestation de la saisie conservatoire élevée par la société Aviation Capital Group (la société ACG), en qualité de bénéficiaire d'un trust, ordonné, sous astreinte, la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 4] et condamné la société ADP à payer à la société ACG une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, outre une somme au titre des frais irrépétibles.

4. La société ADP a, le 18 octobre 2018, interjeté appel du jugement et saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution.

5. Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement et, y ajoutant, liquidé l'astreinte pour la période du 24 octobre au 13 novembre 2018 et condamné la société ADP à payer à la société ACG le montant de l'astreinte ainsi liquidée.

6. Par ordonnance du 20 février 2019, le premier président de la cour d'appel a constaté son dessaisissement par l'effet de la décision du 20 décembre 2018.

7. Le pourvoi formé contre la décision du 20 décembre 2018 a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2020 (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 19-13.021).

8. Entre-temps, le 18 octobre 2018, la société ACG avait, en exécution du jugement du 18 octobre 2018, fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société ADP et fait pratiquer à son encontre, le 29 octobre 2018, une saisie-attribution et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières.

9. La société ADP a saisi un juge de l'exécution d'une contestation, la société ACG sollicitant à titre reconventionnel la liquidation de l'astreinte pour la période du 9 novembre au 21 décembre 2018.

10. Par jugement du 27 février 2019, le juge de l'exécution a rejeté les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente, du procès-verbal de saisie-attribution, du procès-verbal de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières ainsi que les demandes de mainlevée de ces mesures, liquidé l'astreinte pour la période du 14 novembre 2018 au 21 décembre 2018 à une certaine somme et condamné la société ADP à payer à la société ACG le montant de l'astreinte ainsi liquidée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La société ADP fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 octobre 2018, du procès-verbal de saisie-attribution du 29 octobre 2018, du procès-verbal de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières du 29 octobre 2018, pratiquées à son encontre par la société ACG en exécution du jugement du 18 octobre 2018, et de rejeter les demandes de mainlevée de ces mesures, alors « que lorsque le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée d'une mesure, la demande de sursis à exécution adressée au premier président de la cour d'appel suspend l'exécution provisoire attachée à cette décision dès la saisine du premier président jusqu'à son ordonnance, en prorogeant les effets attachés aux mesures conservatoires, sans distinguer selon que la mesure conservatoire a été pratiquée ou non sur autorisation préalable du juge de l'exécution obtenue sur requête : que le droit à un recours effectif devant la cour d'appel implique que l'intéressé puisse exercer un recours contre une...

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