Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.247, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2022:SO00655
Case OutcomeRejet
Subject MatterCONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Charte sociale européenne révisée - Article 24 - Applicabilité directe - Défaut - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Charte sociale européenne révisée - Article 24 - Applicabilité directe - Défaut - Portée
CitationN2 >Sur l'absence d'effet direct des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne dans un litige entre particuliers, dans le même sens que : Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, pourvoi n° 19-70.010, Bull. 2019 (2), Bull.
Docket Number21-15247
Date11 mai 2022
CounselSCP Célice,Texidor,Périer,SCP Didier et Pinet,SCP Zribi et Texier,Me Ridoux
Appeal Number52200655
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 655 FP-B+R

Pourvoi n° H 21-15.247






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

La société FSM, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Fives Stein Manufacturing, a formé le pourvoi n° H 21-15.247 contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Pôle emploi de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Parties intervenant volontairement :

1°/ le Syndicat des avocats de France (SAF), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ le syndicat d'Avocats d'entreprise en droit social (AVOSIAL), dont le siège est [Adresse 1].

Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, et de Mme Prache, conseiller référendaire, assistés de Mme Safatian, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FSM, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [O], de la SCP Zribi et Texier, avocat du Syndicat des avocats de France (SAF), de Me Ridoux, avocat du syndicat AVOSIAL, les plaidoiries de Me Célice pour la société FSM, de Me Didier pour Mme [O], de Me Zribi pour le SAF et celles de Me Ridoux pour le syndicat AVOSIAL, et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Barincou, conseiller corapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire corapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Mariette, MM. Rinuy, Pion, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Cavrois, Monge, Ott, conseillers, Mmes Ala, Chamley-Coulet, Valéry, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen d'office de la recevabilité des interventions volontaires, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code du procédure civile

1. Selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

2. Le Syndicat des avocats de France (SAF) et le syndicat d'Avocats d'entreprise en droit social (AVOSIAL) ne justifiant pas d'un tel intérêt dans le présent litige, leurs interventions volontaires ne sont pas recevables ;

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 février 2021), Mme [O] a été engagée par la société Fives Stein Manufacturing, aux droits de laquelle se trouve la société FSM, à compter du 15 septembre 1981 en qualité de secrétaire.

4. Un projet de restructuration et de réduction des effectifs, emportant la suppression de sept postes, a été mis en oeuvre à compter du 27 mars 2017.

5. Par lettre du 18 septembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 octobre 2017, puis licenciée pour motif économique par lettre du 13 octobre 2017. La salariée a adhéré au congé de reclassement qui a débuté le 14 octobre 2017 pour s'achever le 22 septembre 2018.

6. Le 2 octobre 2018, la salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas contraire à l'article 24 de la Charte sociale européenne et, en conséquence, de limiter à la somme de 48 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'article 24 de la Charte sociale européenne dispose qu'"en vue d'assurer l'exercice effectif...

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