Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 18-24.850, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2022:C100475
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Date15 juin 2022
Citation1re Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 18-24.850;CJUE arrêt du 21 décembre 2021, Gtflix Tv, C-251/20.
Docket Number18-24850
CounselSCP Spinosi
Appeal Number12200475
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 - Matière délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Détermination - applications diverses - Allocation de dommages-intérêts - Conditions - Propos dénigrants - Contenu attentatoire accessible sur le territoire français - Préjudice causé sur le territoire français
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 475 FS-B

Pourvoi n° G 18-24.850





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

La société Gtflix Tv, dont le siège est [Adresse 4] (République Tchèque), a formé le pourvoi n° G 18-24.850 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [X], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Gtflix Tv, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Hascher, Avel, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2018), la société tchèque Gtflix Tv, qui a pour activité la production et la diffusion de contenus pour adultes, notamment via son site internet, faisant grief à M. [X], réalisateur, producteur et distributeur de films pornographiques commercialisés sur ses sites internet hébergés en Hongrie où il exerce son activité et où il est domicilié, de tenir des propos dénigrants diffusés sur plusieurs sites et forums, l'a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon pour, d'une part, le voir condamner sous astreinte à cesser tout acte de dénigrement à son encontre et à l'encontre du site « legalporno » et à publier un communiqué en français et en anglais sur chacun des forums concernés, d'autre part, être elle-même autorisée à poster un commentaire sur les forums en cause, enfin, obtenir l'indemnisation de ses préjudices économique et moral.

2. M. [X] a soulevé l'incompétence de la juridiction française.

3. Par un arrêt du 13 mai 2020 (n° 275), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le chef de l'arrêt qui a dit la juridiction française incompétente pour connaître de la demande tendant à la suppression des commentaires dénigrants et à la rectification des données par la publication d'un communiqué et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles I bis.

4. Par un arrêt du 21 décembre 2021 (C-251/20), la CJUE (Grande chambre) a répondu à la question préjudicielle.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Gtflix Tv fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction française incompétente au profit des juridictions tchèques, alors « que les juridictions d'un Etat membre sont compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre par un contenu mis en ligne sur internet dès lors que ce contenu y est accessible ; qu'en jugeant pour écarter la compétence des juridictions françaises, qu'il ne suffit...

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