Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 21-10.742, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2022:C100482
Case OutcomeCassation
Docket Number21-10742
Date15 juin 2022
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Foussard et Froger
Appeal Number12200482
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 482 F-B

Pourvoi n° K 21-10.742




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

La société Immobilière 3F, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-10.742 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banco comercial portugues, dont le siège est [Adresse 4]), société anonyme de droit portugais,

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Immobilière 3F, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Banco comercial portugues, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), la société française Immobilière 3F a ordonné plusieurs virements, depuis son compte ouvert à Paris auprès de la Société générale, vers un compte ouvert au Portugal dans les livres de la société Banco commercial portugues, dont les coordonnées lui avaient été transmises par une personne se faisant passer pour le chef comptable d'une société française avec laquelle elle était en relation d'affaires.

2. Invoquant des manquements des deux banques à leurs obligations professionnelles, elle les a assignées aux fins de condamnation in solidum à lui payer une indemnité égale au montant détourné.

3. La banque portugaise a contesté la compétence des juridictions françaises.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Immobilière 3F fait grief à l'arrêt de dire les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société portugaise Banco comercial portugues, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 7.2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut en matière délictuelle être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que le lieu du fait dommageable s'entend notamment du lieu où le dommage se réalise ; que pour décliner la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel a retenu que le dommage consistait en l'appropriation indue des fonds allégués par la victime et qu'elle s'est produite au Portugal dès lors qu'elle est résulté du débit du compte ouvert dans les livres de la société Banco comercial portugues ; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait que l'action...

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