Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-17.021 20-17.022 20-17.023 20-17.025, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2022:SO00785
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number20-17021,20-17022,20-17023,20-17025
Date29 juin 2022
Appeal Number52200785
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
CounselSCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy,SARL Cabinet Rousseau et Tapie,SCP Waquet,Farge et Hazan
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Cassation partielle


M. CATHALA, président



Arrêt n° 785 FS-B


Pourvois n°
Q 20-17.021
R 20-17.022
S 20-17.023
U 20-17.025 JONCTION



Aide juridictionnelle totale en défenseAide juridictionnelles totales en défense
au profit de Mme [A].au profit de Mmes [H], [Y] et [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelleAdmissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassationprès la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2020en date du 16 octobre 2020




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022

La société GSF Concorde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement situé [Adresse 2], a formé les pourvois n° Q 20-17.021, R 20-17.022, S 20-17.023, et U 20-17.025 contre quatre arrêts rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [T] [H], veuve [I], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 3]

3°/ à Mme [J] [Y], divorcée [B], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à Mme [L] [W], épouse [U], domiciliée [Adresse 8],

5°/ à la société American Airlines Inc., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 9],

6°/ à la société Holding SP Propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société TEP (Technique d'environnement et propreté),

7°/ à la société Samsic 1, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° Q 20-17.021, S 20-17.023 et U 20-17.025 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° R 20-17.022 invoque, à l'appui de recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GSF concorde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [H], [A], [Y] et [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société American Airlines Inc., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Holding SP Propreté, et de la société Samsic 1, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, M. Barincou, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 2017021, 2017022, 2017023 et 2017025 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), la société American Airlines a confié, à compter du 1er mars 2001, le nettoyage de salons qu'elle exploitait au terminal 2A de l'aéroport [10] à la société Euronetec, à laquelle ont succédé la société Technique environnement propreté (la société TEP) devenue SP Propreté et la société Samsic 1.

3. La compagnie aérienne a notifié à la société TEP la résiliation de ce contrat avec effet au 25 juin 2013 et l'a ensuite informée qu'elle avait conclu avec la société GSF Concorde un contrat d'entretien qui prenait effet à compter du 1er juillet 2013.

4. Mmes [H], [A], [Y] et [W], salariées de la société TEP en qualité d'agents de service et affectées à l'entretien des salons de la société American Airlines, ont été informées par leur employeur, le 24 juin 2013, de la perte de ce chantier à compter du 1er juillet 2013 et de la reprise de leur contrat de travail par la société GSF Concorde, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

5. La société GSF Concorde ayant cependant refusé de poursuivre leur contrat de travail, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante. Elles ont ensuite été licenciées pour faute grave par la société TEP, le 6 juillet 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société GSF Concorde fait grief aux arrêts de la condamner à verser aux salariées des sommes à titre de salaire et de congés payés afférents, d'ordonner l'établissement et la remise d'avenants aux contrats de travail en application de l'article 7-2 II A de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés, conformes aux dispositions des arrêts, de prononcer la résiliation des contrats de travail à ses torts, de la condamner en conséquence à payer aux salariées des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de paiement de tout salaire à compter du 1er juillet 2013, de la condamner à présenter aux salariées des bulletins de paie récapitulatifs par année civile, des certificats de travail, des soldes de tout compte et des attestations Pôle emploi conformes aux termes des arrêts, alors « qu'aux termes de l'article 7-1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la continuité du contrat de travail du personnel s'applique aux employeurs appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; qu'elle ne s'applique donc pas lorsque la prestation est réalisée dans des locaux différents, les nouveaux locaux seraient-ils dans une autre partie d'un même bâtiment, a fortiori quand ce bâtiment est extrêmement vaste ; en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les salons d'accueil de la compagnie American Airlines avaient été déplacés au sein du terminal 2A de l'aéroport [10], les états des lieux de sortie des anciens locaux et d'entrée dans les nouveaux locaux au 2 août 2013 étant d'ailleurs versés aux débats ; qu'il s'en évinçait que ce n'était pas au sein des mêmes locaux que s'effectuaient les prestations de nettoyage réalisées par la société GSF Concorde à compter du 2 août 2013, les locaux précédemment confiés à l'ancien prestataire ayant été quittés ; que la cour d'appel a cependant affirmé qu'en l'absence de toute définition conventionnelle précise de la notion de locaux, il y avait lieu de considérer que s'il y avait eu déplacement du chantier, ce déplacement était intervenu au sein d'un espace homogène correspondant à la notion de "mêmes locaux" telle que visée à l'article 7-1, et constitué ici par le terminal 2 A ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7-1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 :

7. Selon ce texte, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, le transfert n'est prévu que pour les salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. Il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et...

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