Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 juin 2022, 20-23.215, Publié au bulletin
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Presiding Judge | M. Chauvin |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2022:C100522 |
Citation | 1re Civ., 19 mars 1991, pourvoi n° 89-17.094, Bull. 1991, I, n° 100 (cassation partielle). |
Case Outcome | Cassation partielle |
Docket Number | 20-23215 |
Counsel | SCP Leduc et Vigand,SARL Le Prado - Gilbert |
Date | 22 juin 2022 |
Appeal Number | 12200522 |
Subject Matter | RESERVE - Atteinte - Testament - Impossibilité - Application - Legs en usufruit - Imputation sur la quotité disponible - Imputation en assiette |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 522 FS-B
Pourvoi n° X 20-23.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
Mme [K] [E] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-23.215 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [E] [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 octobre 2020), [N] [E] est décédé le 3 décembre 2013, en laissant pour lui succéder Mme [V], sa compagne, et Mme [E] [U], sa fille, née d'une précédente union, et en l'état d'un testament olographe daté du 25 mai 2011, par lequel il léguait à Mme [V] l'usufruit de sa maison d'habitation.
2. Mme [E] [U] a assigné Mme [V] en réduction de ce legs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [E] [U] fait grief à l'arrêt de...
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 522 FS-B
Pourvoi n° X 20-23.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
Mme [K] [E] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-23.215 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [E] [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 octobre 2020), [N] [E] est décédé le 3 décembre 2013, en laissant pour lui succéder Mme [V], sa compagne, et Mme [E] [U], sa fille, née d'une précédente union, et en l'état d'un testament olographe daté du 25 mai 2011, par lequel il léguait à Mme [V] l'usufruit de sa maison d'habitation.
2. Mme [E] [U] a assigné Mme [V] en réduction de ce legs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [E] [U] fait grief à l'arrêt de...
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