Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-15.755, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2022:SO00112
CitationSur la fixation du point de départ du délai de renonciation de l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence, à rapprocher : Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.116, Bull. 2014, V, n° 35 (2) (cassation partielle).
Case OutcomeCassation partielle
Date26 janvier 2022
Appeal Number52200112
Docket Number20-15755
CounselSCP Thouvenin,Coudray et Grévy,SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture conventionnelle - Clause de non-concurrence - Renonciation par l'employeur - Délai - Point de départ - Rupture effective du contrat - Date fixée par la convention de rupture - Indifférence des dispositions ou stipulations contraires de la convention - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Cassation partielle


M. CATHALA, président



Arrêt n° 112 FS-B

Pourvoi n° P 20-15.755




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022

Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.755 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Altares D et B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Altares D et B a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Altares D et B, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseilller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, Lacquemant, conseillers, M. Silhol, Mmes Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon,19 février 2020), Mme [W] a été engagée le 11 septembre 1995 par la société S et W, aux droits de laquelle se trouve la société Altares D et B, et occupait en dernier lieu les fonctions de directrice des ventes.

2. La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail a prévu, d'une part, qu'elle s'appliquerait pour une durée d'une année à compter de la rupture effective du contrat de travail, et d'autre part, que l'employeur aurait la faculté de se libérer de la contrepartie financière de cette clause en renonçant au bénéfice de cette dernière, par décision notifiée au salarié à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d'un mois à compter de la fin du préavis (ou en l'absence de préavis, de la notification du licenciement).

3. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 27 mars 2015, avec effet au 5 mai 2015.

4. La salariée a demandé le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 1237-13 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. La Cour de cassation juge qu'aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative. Elle en a déduit que le délai de quinze jours au plus tard suivant la première présentation de la notification de la rupture dont dispose contractuellement l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture. (Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.116, Bull. 2014, V, n° 35).

8. Elle décide également qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu...

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