Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-15.735, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C201227
Case OutcomeCassation
Docket Number20-15735
Appeal Number22101227
Date16 décembre 2021
CounselMe Bouthors,SCP Delamarre et Jehannin,SCP Célice,Texidor,Périer,Me Occhipinti
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée - Décision dépourvue de l'autorité de la chose jugée - Ordonnance statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1227 F-B

Pourvoi n° S 20-15.735






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Hellier du Verneuil, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 20-15.735 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Holding Socotec, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Paris Villiers, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Socotec construction, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], de Me Bouthors, avocat de la société Holding Socotec, de la société Socotec construction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Paris Villiers, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Paris, 29 novembre 2019) et les productions, la société Paris Villiers (la société) a acquis, en 2003, un immeuble qu'elle a rénové, puis divisé, et vendu par lots de copropriété, les actes de vente comportant, en annexe, un rapport de la société Socotec relatif à l'état de la couverture. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, après une expertise judiciaire, assigné la société, la société Axa France IARD, son assureur, et la société Socotec, afin qu'ils soient déclarés solidairement responsables des désordres survenus en toiture.

2. Par un jugement du 3 avril 2012, un tribunal de grande instance a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société et son assureur et l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Socotec.

3. Par un arrêt du 16 janvier 2014, une cour d'appel a confirmé le jugement déféré.

4. Par un arrêt du 24 juin 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (3e Civ., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-15.205) a cassé cet arrêt.

5. Le 14 octobre 2015, le syndicat des...

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