Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 décembre 2021, 20-10.096, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C201157
Case OutcomeRejet
Date09 décembre 2021
Appeal Number22101157
Docket Number20-10096
CounselSCP de Nervo et Poupet,SCP Spinosi
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Nullité - Cause - Violence - Violence par contrainte économique - Applications diverses
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1157 F-P+B

Pourvoi n° N 20-10.096




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La délégation Unedic AGS, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-10.096 contre l'ordonnance n° RG 19/00138 rendue le 5 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant à M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la délégation Unedic AGS, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue, sur renvoi après cassation (2e Civ., 25 octobre 2018, n° 17-24.606), par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2019), la délégation Unedic AGS (l'AGS) a confié à M. [S] (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une série de dossiers concernant les salariés d'une même association, l'ARAST.

2. Alors que l'avocat avait suivi l'ensemble de ceux-ci en première instance, l'AGS l'a chargé de suivre la procédure en appel pour sept-cent-quatre-vingt-quinze dossiers et en a confié cent-quarante à un autre avocat. Ayant été dessaisi en cours d'instance, l'avocat a demandé au bâtonnier de son ordre de fixer ses honoraires en faisant valoir qu'il avait droit à un complément d'honoraires pour la première instance, à des honoraires pour la procédure d'appel et à une rémunération de son intervention lors de la procédure collective de l'ARAST.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'AGS fait grief à l'ordonnance de fixer à 252 350 euros TTC la somme qu'elle reste à devoir à l'avocat, alors « que si la violence économique exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, permet de caractériser ce vice ; que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice, et que, dès lors, l'avocat exerce ses fonctions avec indépendance, dans le respect des termes de son serment ; que ces principes guident l'avocat en toutes circonstances, en sorte qu'il ne saurait se placer en situation de dépendance économique vis-à-vis de l'un de ses clients ; qu'en retenant pourtant que Maître [S] était en difficulté financière et était donc dépendant de l'AGS, pour annuler la convention d'honoraires conclue entre eux le 13 février 2013, laquelle fixait à 90 000 euros hors taxe le montant des honoraires forfaitaires perçus par l'avocat pour la procédure d'appel, et fixer ces honoraires à la somme de 350 000 euros, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1112 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1 et 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1111 ancien du code civil applicable à la cause, la violence exercée contre...

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