Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 décembre 2021, 19-24.999, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Pireyre |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2021:C201122 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 19-24999 |
Citation | Sur la possibilité de pratiquer une saisie attribution sur une créance indisponible : 2e Civ., 14 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.502, Bull. 1999, II, n° 157 (cassation). |
Appeal Number | 22101122 |
Date | 02 décembre 2021 |
Counsel | SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SARL Meier-Bourdeau,Lécuyer et associés |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Conditions - Créance disponible - Exclusion |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1122 F-B
Pourvoi n° R 19-24.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021
La société Soredom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société financière Antilles-Guyane (SOFIAG), venant elle-même aux droits de la Société du crédit pour le développement de la Guadeloupe dite Sodega, venant elle-même aux droits de la Société de développement régional Antilles Guyane dite Soderag, a formé le pourvoi n° R 19-24.999 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'Aménagement et de gestion de la Guadeloupe (SAGG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Mavi vacances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soredom, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 septembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (1ère Civ., 15 mars 2017, pourvoi n° 16-10.525), et les productions, à la suite de la vente d'un bien immobilier par la société Mavi vacances à la Sotradom, la Société financière Antilles Guyane (la Sofiag), dénommée désormais Soredom (la Soredom), qui avait pris une inscription hypothécaire sur le bien vendu en garantie d'un prêt consenti à la société venderesse, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire.
2. La société Mavi vacances a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.
3. La Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe (la Sagg), bénéficiant d'une inscription hypothécaire de premier rang, est intervenue volontairement à l'instance.
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1122 F-B
Pourvoi n° R 19-24.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021
La société Soredom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société financière Antilles-Guyane (SOFIAG), venant elle-même aux droits de la Société du crédit pour le développement de la Guadeloupe dite Sodega, venant elle-même aux droits de la Société de développement régional Antilles Guyane dite Soderag, a formé le pourvoi n° R 19-24.999 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'Aménagement et de gestion de la Guadeloupe (SAGG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Mavi vacances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soredom, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 septembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (1ère Civ., 15 mars 2017, pourvoi n° 16-10.525), et les productions, à la suite de la vente d'un bien immobilier par la société Mavi vacances à la Sotradom, la Société financière Antilles Guyane (la Sofiag), dénommée désormais Soredom (la Soredom), qui avait pris une inscription hypothécaire sur le bien vendu en garantie d'un prêt consenti à la société venderesse, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire.
2. La société Mavi vacances a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.
3. La Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe (la Sagg), bénéficiant d'une inscription hypothécaire de premier rang, est intervenue volontairement à l'instance.
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