Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 décembre 2021, 20-17.067, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C100754
Case OutcomeCassation sans renvoi
Docket Number20-17067
Appeal Number12100754
Date01 décembre 2021
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques - Procédure - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Partie non assistée ou non représentée par un avocat PROCEDURE CIVILE - Procédure sans audience - Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 - Conditions - Procédure devant le juge des libertés et de la détention - Représentation obligatoire ou parties assistées ou représentées par un avocat
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Cassation sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 754 FS-B

Pourvoi n° Q 20-17.067






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

Le préfet des Yvelines, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-17.067 contre l'ordonnance rendue le 14 avril 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier de Plaisir, domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet des Yvelines, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 14 avril 2020), et les pièces de la procédure, M. [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 septembre 2019, sur décision du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète.

2. Le 19...

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