Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 novembre 2021, 20-13.568, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C201004
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number20-13568
Appeal Number22101004
Date04 novembre 2021
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Foussard et Froger
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CitationA rapprocher : 2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-17.999, Bull. 2014, II, n° 213 (cassation).
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1004 F-P

Pourvoi n° M 20-13.568




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société Le Bâteau Lavoir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 20-13.568 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 5]),

2°/ à la société [O] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Bateau Lavoir,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Le Bâteau Lavoir, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 octobre 2019), la société Le Bateau Lavoir (la société) a interjeté appel d'une ordonnance du juge-commissaire d'un tribunal de commerce ayant statué sur une déclaration de créance de M. [F].

2. La déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [F] à un domicile élu dont l'adresse était erronée.

3. M. [F] a soulevé la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification régulière des conclusions d'appelant dans le délai requis.

Sur le moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors :

« 1°/ que l'irrégularité d'un acte ne peut être sanctionnée qu'au titre des irrégularités de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ou des irrégularités de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, sans pouvoir l'être au titre de l'inexistence de...

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