Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.518, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:SO01101
Case OutcomeCassation partielle
Date29 septembre 2021
Appeal Number52101101
CitationSur l'exigence dans l'acte de notification du jugement du périmètre territorial d'intervention des avocats admis à postuler, à rapprocher : 2e Civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-18.772, Bull. 2015, II, n° 91 (cassation), et l'arrêt cité.
CounselSCP Thouvenin,Coudray et Grévy,SCP Baraduc,Duhamel et Rameix
Docket Number20-16518
Subject MatterAPPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Décision prud'homale - Mentions obligatoires - Défenseur syndical
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2021




Cassation partielle


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1101 FS-B

Pourvoi n° T 20-16.518




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-16.518 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clariteam services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Clariteam services, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, M. Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2020), dans une instance opposant M. [Z] à la société Clariteam services, son employeur, un conseil de prud'hommes a rendu un jugement qui a été notifié le 20 juin 2019.

2. Le 27 juin 2019, le salarié en a personnellement interjeté appel. Le 19 août 2019, un nouvel appel a été formé en son nom par un défenseur syndical.

3. Par ordonnance du 9 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables ces deux déclarations d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger irrecevables la déclaration d'appel formée par lui le 27 juin 2019 ainsi que celle formée le 19 août 2019 par un défenseur syndical, alors « que l'absence de mention ou la...

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