Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.025, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:SO00969
Case OutcomeCassation partielle
Date08 septembre 2021
CitationSur l'impossibilité pour l'employeur, chargé d'une activité de transport aérien de passagers, d'utiliser les informations issues des déclarations individuelles d'intention de grève des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement , dans le même sens que : Soc., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-12.550, Bull. 2017, V, n° 181 (rejet).
Docket Number19-21025
CounselMe Le Prado,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
Appeal Number52100969
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterTRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Entreprises de transport aérien de passagers - Grève - Droit de grève - Exercice - Déclaration individuelle d'intention de grève - Effets - Personnel navigant - Salaire - Retenue opérée par l'employeur - Calcul - Modalités - Cas - Détermination - Portée CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève dans les entreprises de transport aérien de passagers - Droit de grève - Exercice - Déclaration individuelle d'intention de grève - Effets - Information des usagers - Etendue - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Cassation partielle


M. CATHALA, président



Arrêt n° 969 FS-P+B

Pourvoi n° W 19-21.025




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La société Air France, société anonyme, dont le siège est aéroport[Établissement 1], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 19-21.025 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ au syndicat Alter, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F] et du syndicat Alter, les plaidoiries de Me Le Prado et de Me Pinatel, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 5], 12 juin 2019), M. [F] a été engagé par la société Air Inter le 21 avril 1987, en qualité de pilote. Son contrat de travail a depuis été transféré à la société Air France (la société).

2. Il a indiqué à son employeur le 23 juillet 2012 qu'il participerait à un mouvement de grève le 25 juillet 2012.

3. L'employeur a procédé à une retenue sur salaire pour la journée de grève du 25 juillet 2012 et les deux journées suivantes, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié.

4. Le 15 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de la retenue sur salaire et le syndicat Alter est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de salaire, alors « que lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation de travail convenue, inhérente à son contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de lui verser un salaire sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'est inhérent au contrat de travail d'un pilote le fait d'effectuer une mission dite de rotation, programmée sur plusieurs jours d'affilée et consistant à assurer des vols aller-retour, entrecoupés d'un temps de repos jusqu'au retour à la base d'affectation ; que ces jours de rotation constituent un ensemble indivisible, le premier jour de rotation ne pouvant être séparé des jours de rotation suivants, en sorte que le pilote qui n'assure pas la rotation convenue dans son entier ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les jours de rotation non réalisés ; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait effectuer deux rotations chacune de trois jours prévues du 25 juillet au 27 juillet inclus, puis du 29 juillet au 31 juillet inclus, afin d'assurer les vols long-courrier [Localité 7] aller-retour (première rotation) et [Localité 6] aller-retour (seconde rotation) ; que la cour d'appel a constaté que le salarié s'était déclaré gréviste le premier jour de chacune des deux rotations, ce qui avait contraint la société Air France à annuler ces rotations rendues impossibles par l'exercice du droit de grève ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations...

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