Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, 18-21.436 18-21.437 18-21.485 18-21.493 18-21.580 18-21.591 18-21.719 18-21.763 18-21.805, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:CO00664
Case OutcomeRejet
Docket Number18-21763,18-21493,18-21719,18-21485,18-21580,18-21591,18-21437,18-21805,18-21436
Date22 septembre 2021
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
Appeal Number42100664
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2021




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 664 FS-B


Pourvois n°
X 18-21.436
Y 18-21.437
A 18-21.485
J 18-21.493
D 18-21.580
R 18-21.591
E 18-21.719
C 18-21.763
Y 18-21.805 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021


I - 1°/ La société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ la société DPD France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],

3°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

ont formé le pourvoi n° X 18-21.436 contre un arrêt n° RG 16/01270 rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence, domiciliée [Adresse 3],

2°/ au ministre chargé de l'économie, domicilié [Adresse 12],

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ la société TNT express NV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 27] (Pays-Bas),

ont formé le pourvoi n° Y 18-21.437 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence,

2°/ au ministre chargé de l'économie,

défendeurs à la cassation.

III - 1°/ la société DHL express (France), société par actions simplifiée,

2°/ la société DHL holding (France), société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 19],

3°/ la société Deutsche Post AG, dont le siège est [Adresse 22] (Allemagne),

ont formé le pourvoi n° A 18-21.485 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence,

2°/ au ministre de l'économie et des finances,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

IV - 1°/ la société XPO distribution France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 25],

2°/ la société XPO Logistics Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° J 18-21.493 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Chronopost, société par actions simplifiée,

2°/ à la société DPD France, société par actions simplifiée,

3°/ à la société La Poste, société anonyme,

4°/ à la société Dachser France, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Dachser Group SE & Co. KG, dont le siège est [Adresse 28] (Allemagne),

6°/ à la société BMVirolle, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 9],

7°/ à la société Schenker France, dont le siège est [Adresse 29],

8°/ à la société Deutsche Bahn AG, dont le siège est [Adresse 24] (Allemagne),

9°/ à la société DHL express (France), société par actions simplifiée,

10°/ à la société DHL holding (France), société par actions simplifiée,

11°/ à la société Deutsche Post AG,

12°/ à la société Gefco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],

13°/ à la société Peugeot, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

14°/ à la société General Logistics Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

15°/ à la société General Logistics Systems B V, dont le siège est [Adresse 20] (Pays-Bas),

16°/ à la société Royal Mail Group LTD, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),

17°/ à la société Geodis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

18°/ à la société SNCF, société anonyme, venant aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités, dont le siège est [Adresse 16],

19°/ à la société Normatrans, dont le siège est [Adresse 26],

20°/ à la société Lotra Limited, dont le siège est [Adresse 23] (Royaume-Uni),

21°/ à la société Alloin Holding, devenue Overland holding, société par actions simplifiée,

22°/ à la société Kuehne+Nagel Road, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],

23°/ à la société Kuehne+Nagel International AG, dont le siège est [Adresse 21] (Suisse),

24°/ à la société TNT express France, devenue Fedex express FR, société par actions simplifiée,

25°/ à la société TNT express NV, société par actions simplifiée,

26°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence,

27°/ au ministre de l'économie et des finances,

28°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris,

défendeurs à la cassation.

V - 1°/ la société Overland holding, anciennement dénommée société Alloin holding, société par actions simplifiée,

2°/ la société Kuehne+Nagel Road, société par actions simplifiée,

3°/ la société Kuehne+Nagel International AG,

ont formé le pourvoi n° D 18-21.580 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Chronopost, société par actions simplifiée,

2°/ à la société DPD France, société par actions simplifiée,

3°/ à la société La Poste, société anonyme,

4°/ à la société Dachser France, société par actions simplifiée,

5°/ à la société Dachser Group SE & Co. KG,

6°/ à la société XPO distribution France, société par actions simplifiée,

7°/ à la société XPO Logistics Europe, société anonyme,

8°/ à la société BMVirolle, société anonyme,

9°/ à la société Schenker France, société par actions simplifiée,

10°/ à la société DHL holding (France), société par actions simplifiée, venant aux droits de la société DHL express (France),

11°/ à la société Deutsche Bahn AG,

12°/ à la société DHL holding (France), société par actions simplifiée,

13°/ à la société Deutsche Post AG,

14°/ à la société Gefco, société anonyme,

15°/ à la société Peugeot, société anonyme,

16°/ à la société General Logistics Systems France, société par actions simplifiée,

17°/ à la société General Logistics Systems BV,

18°/ à la société Royal Mail Group Limited,

19°/ à la société Geodis, société anonyme,

20°/ à la société SNCF, société anonyme, venant aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités,

21°/ à la société Normatrans, société par actions simplifiée,

22°/ à la société Lotra Limited,

23°/ à la société TNT express France, société par actions simplifiée,

24°/ à la société TNT Express NV,

25°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence,

26°/ au ministre de l'économie et des finances,

27°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris,

défendeurs à la cassation.

VI - 1°/ la société Gefco, société anonyme,

2°/ la société Peugeot, société anonyme,

ont formé le pourvoi n° R 18-21.591 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence,

2°/ au ministre chargé de l'économie,

défendeurs à la cassation.

VII - 1°/ la société Geodis, société anonyme,

2°/ la société SNCF, société anonyme, venant aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités,

ont formé le pourvoi n° E 18-21.719 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence,

2°/ au ministre chargé de l'économie,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris,

défendeurs à la cassation.

VIII - la société BMVirolle, société anonyme à conseil d'administration, a formé le pourvoi n° C 18-21.763 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence,

2°/ au ministre de l'économie et des finances,

défendeurs à la cassation.

IX - 1°/ la société Deutsche Bahn AG, dont le siège est [Adresse 22] (Allemagne),

2°/ la société Schenker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 29],

toutes deux élisant domicile au cabinet de la société 2H Avocats, [Adresse 18],

ont formé le pourvoi n° Y 18-21.805 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence,

2°/ au ministre chargé de l'économie,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° X 18-21.436 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi n° Y 18-21.437 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi n° A 18-21.485 invoquent, à l'appui de leur recours, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi n° J 18-21.493 invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi n° D 18-21.580 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi n° R 18-21.591 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi n° E 18-21.719 invoquent, à l'appui de leur recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° C 18-21.763 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi n° Y 18-21.805 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Chronopost, DPD France, La Poste, Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express France et de la société TNT express NV, Deutsche Bahn AG et Schenker France, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Geodis et de la société SNCF, venant aux droits de...

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