Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juillet 2021, 20-15.669, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C300582
Case OutcomeRejet
Date08 juillet 2021
Appeal Number32100582
Docket Number20-15669
CounselSCP Gadiou et Chevallier,SCP Sevaux et Mathonnet
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CitationA rapprocher :3e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.799, III, (cassation partielle)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 582 FS-B

Pourvoi n° V 20-15.669




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

Mme [K] [D] épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-15.669 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Stela, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2020), la société civile immobilière Stela (la SCI) a confié la construction d'une villa à la société MR construction, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA.

2. La SCI a vendu cet immeuble à Mme [H].

3. Des intempéries ont provoqué un glissement de terrain, affectant le talus sous l'immeuble et provoquant des fissures à l'ouvrage.

4. Après un arrêté de péril, un second arrêté a interdit l'accès à la propriété.

5. Un expert judiciaire a considéré que, la construction ayant été édifiée sur un remblai instable contenant des déchets non inertes évolutifs, les désordres n'étaient pas réparables.

6. Mme [H] a assigné en indemnisation la SCI, la société SMA et M. [Y], gérant de la SCI, pris en son nom personnel. Elle a également sollicité la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [H] fait grief à l'arrêt de « rejeter » ses demandes contre la société SMA, alors :

« 1°/ que l'acquéreur d'un immeuble dont la vente est résolue, demeure recevable à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale en réparation du préjudice personnel qu'il invoque, lui conférant un intérêt direct et certain à agir ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer Mme [H], du fait de la résolution de la vente, irrecevable à agir en réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait des désordres décennaux affectant l'immeuble vendu, sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre du constructeur tenu à garantie et de son assureur, sans violer l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que la décision même, qui prononce la résolution de la vente ne peut constater que l'acquéreur d'un immeuble se trouve de ce fait privé de qualité à agir en réparation des préjudices qu'elle [il] avait subis du fait des désordres décennaux affectant...

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