Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 20-11.884, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200763
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number20-11884
Appeal Number22100763
Date08 juillet 2021
CounselSCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CitationA rapprocher :2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.866, Bull. 2019, (cassation) ;2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.521, Bull. 2020, (cassation partielle sans renvoi).
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 763 F-B

Pourvoi n° F 20-11.884




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-11.884 contre le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny (service contentieux social), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pharmacie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 28 novembre 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la société Pharmacie [Localité 1] (la pharmacie) sa décision de refus de prise en charge de la facture n° 36514 du 26 avril 2018 correspondant à la délivrance de médicaments d'exception.

2. La pharmacie a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de la condamner à prendre en charge la facture du 26 avril 2018, alors :

« 1°/ que les caisses de sécurité sociale ne peuvent rembourser que les produits médicamenteux prescrits par un médecin ; que même en cas de bonne foi de la pharmacie, la caisse ne peut rembourser une prescription non établie par un praticien ; qu'en ordonnant le remboursement d'un produit vendu sur la base d'une fausse ordonnance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 161-40, R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la force majeure est conditionnée à l'existence d'un événement incontrôlable, imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, la présentation à la pharmacie d'une ordonnance frauduleuse, même rédigée sur une souche authentique, ne caractérisait nullement une situation de force majeure dès lors que la fraude à l'ordonnance pour les hormones de croissance est fréquente et que la pharmacie disposait gratuitement de moyens sécurisés mis en place par l'assurance maladie pour contrôler tant l'authenticité de l'ordonnance que la réalité de l'ouverture des droits de l'assuré, ce qui excluait tout caractère insurmontable, imprévisible et irrésistible ; qu'en considérant que la pharmacie s'était trouvée dans une situation de force majeure, de sorte...

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