Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juillet 2021, 20-12.303, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200685
Case OutcomeCassation
Docket Number20-12303
CitationSur le dépôt d'écritures en procédure orale, à rapprocher : Soc., 17 juillet 1997, pourvoi n° 96-44.672, Bull. 1997, V, n° 281 (cassation) ; 1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-14.904, Bull. 2015, I, n° 110 (cassation). Sur le pouvoir du juge de refuser un tel dépôt, à rapprocher : 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111 (rejet).
Appeal Number22100685
Date01 juillet 2021
CounselSCP Delamarre et Jehannin,SCP de Nervo et Poupet
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Conclusions - Conclusions déposées par une partie représentée non comparante - Portée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 685 F-B

Pourvoi n° M 20-12.303







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.303 contre le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Lyon (pôle 5), dans le litige l'opposant à la société Lascer - Les Déménageurs bretons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [P], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Lascer - Les Déménageurs bretons, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 19 novembre 2019), rendu en dernier ressort, Mme [P] a saisi un tribunal d'instance par déclaration au greffe du 27 juin 2018, de diverses demandes en paiement, d'un montant total inférieur à 4.000 euros, dirigées contre la société Lascer - Les Déménageurs bretons (la société Lascer).

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 446-1, alinéa 1er, du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

4. En l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée.

5. Pour rejeter toutes les demandes formulées par écrit par Mme [P], le jugement retient qu'en vertu de cet article 446-1, devant le tribunal d"instance la procédure est orale et que l'oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier, que de nombreuses demandes...

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