Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.593, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:SO00721
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Docket Number19-15593
CitationSur l'office du juge judiciaire en matière d'opposabilité d'un accord collectif étendu par arrêté, à rapprocher : Soc., 6 avril 2016, pourvois n° 14-12.724 et autres, Bull. 2016, V, n° 66 (2) (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 17-31.442, Bull. 2019, (cassation partielle).
Appeal Number52100721
Date09 juin 2021
CounselSCP Célice,Texidor,Périer,SCP Lyon-Caen et Thiriez
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Arrêté d'extension - Effets - Champ d'application - Champ d'application sectoriel - Exclusion d' une branche d'activité - Critères - Absence d'adhésion de l'organisation patronale représentative dans la branche à l'organisation signataire de l'accord - Preuve - Charge - Portée - POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Accords collectifs - Accord interprofessionnel étendu - Champ d'application - Détermination - Office du juge - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. CATHALA, président



Arrêt n° 721 FS-P

Pourvoi n° S 19-15.593





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

La Société hôtelière du Chablais (SHC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-15.593 contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société hôtelière du Chablais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 février 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 avril 2016, pourvois n° 14-27.042, 14-26.331, 14-26.334, 14-20.861, 14-12.724, 14-20.866), Mme [G] a été engagée par la Société hôtelière du Chablais (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 17 avril 2006 en qualité de femme de chambre.

2. Par lettre du 5 décembre 2009, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique.

3. Se prévalant du statut protecteur accordé aux candidats aux élections professionnelles, la salariée, élue au comité d'entreprise lors des élections professionnelles s'étant déroulées le 7 décembre 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2010 en nullité de son licenciement et en demande de réintégration sous astreinte.

4. Par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal d'instance a déclaré nul le licenciement, prononcé la réintégration de la salariée et indemnisé celle-ci pour la période allant du 24 octobre 2009 au 1er juin 2011.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnisation pour violation de son statut protecteur, alors :

« 1°/ que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; qu'en conséquence, en cas de litige sur l'applicabilité d'un accord étendu dans une entreprise, il appartient au juge de rechercher, au besoin en ordonnant les mesures d'instruction qu'il estime utile, si l'employeur est affilié à une organisation patronale signataire de cet accord ou si une des organisations patronales signataires est représentative dans le secteur d'activité dont relève l'entreprise ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il ''convient de considérer que l'accord [T] est applicable à la société SHC'' dès lors que ''la société SHC ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne relève pas d'une des organisations patronales représentatives du secteur d'activité signataire de cet accord et qu'elle n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord'', la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail ;

2°/ que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; qu'en considérant que l'accord collectif [T] est applicable à la société SHC, sans constater que la société SHC est adhérente de l'une des organisations patronales signataires de cet accord ou qu'une organisation patronale représentative dans le secteur de l'hôtellerie dont relève la société SHC est signataire de cet accord ou adhérente de l'une des organisations patronales signataires de cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 2261-15 du code...

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