Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mars 2021, 15-19.979, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:SO00401
Case OutcomeRejet
Date31 mars 2021
Appeal Number52100401
Docket Number15-19979
CounselSCP Célice,Texidor,Périer,SCP Piwnica et Molinié
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Rétrogradation - Compétence du juge judiciaire - Décision de la juridiction administrative - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2021




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 401 P sur le 1er moyen

Pourvoi n° B 15-19.979




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

M. N... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 15-19.979 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, Mmes Le Lay, Mariette, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2015), M. A..., engagé le 11 juillet 1994 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a fait l'objet, à la suite de faits de vol, d'une mesure de rétrogradation qu'il a contestée devant la juridiction prud'homale.

2. Par arrêt du 9 avril 2015, la cour d'appel l'a débouté de sa demande d'annulation de la rétrogradation.

3. Saisie du pourvoi du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-19.979, Bull. 2017, V, n° 63 ) a renvoyé au Conseil d'Etat la question préjudicielle tenant à l'appréciation de la légalité de l'article 149 du statut du personnel de la RATP, pris en application de l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports des usagers dans la région parisienne, en ce qu'il déroge au principe général du droit du travail selon lequel un employeur ne peut pas imposer à un salarié soumis au code du travail, comme sanction d'un comportement fautif, une rétrogradation impliquant la modification de son contrat de travail et a sursis à statuer sur le pourvoi.

4. Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal administratif, à qui la question de légalité posée par la Cour de cassation a été attribuée, a jugé que le pouvoir de modification unilatérale du contrat de travail d'un agent commissionné, que confèrent au directeur général de la RATP les dispositions du 8° de l'article 149 du statut du personnel, ne porte pas, compte tenu de l'économie générale de ce statut, telle qu'elle découle notamment des garanties résultant de ses articles 43, 47 b) et c), 48, 149, 152, 154, 156, 160, 163, 164, une limitation excessive au principe général...

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