Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mars 2021, 16-16.713, Publié au bulletin
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Presiding Judge | M. Cathala |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2021:SO00428 |
Citation | Sur la portée du certificat E101, à rapprocher : Soc., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-16.713, Bull. 2018, V, n° 1 (renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne), et les arrêts cités ; Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 17-82.553, Bull. crim. 2021, (rejet), et l'arrêt cité. Sur le statut de travailleur au sens de l'article 14, § 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, à rapprocher : Crim., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-81.461, Bull. crim. 2014, n° 75 (rejet), et l'arrêt cité.Sur les conséquences d'un certificat E101 frauduleux sur l'office du juge national, cf. : CJCE, arrêt du 10 février 2000, FTS, C-202/97 ; CJCE, arrêt du 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C-2/05 ; CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15 ; CJUE, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16 ; CJUE, arrêt du 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C-527/16 ; CJUE, arrêt du 2 avril 2020, Crpnpac et Vueling Airlines, C-370/17 et C-37/18. |
Case Outcome | Cassation partielle |
Date | 31 mars 2021 |
Docket Number | 16-16713 |
Counsel | SCP Célice,Texidor,Périer,SCP Lyon-Caen et Thiriez |
Appeal Number | 52100428 |
Subject Matter | UNION EUROPEENNE - Travail - Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 - Article 14 - Certificat E101 - Obligations de l'employeur - Inexécution - Fraude - Dommage - Réparation - Condamnation par une juridiction civile - Fondement - Autorité de la chose jugée au pénal - Exclusion - Cas - Détermination TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Lutte contre le travail illégal - Travail dissimulé - Personnel navigant - Régularité de la situation sociale - Preuve - Certificat E101 - Fraude commise par l'employeur - Sanction - Office du juge - Limites - Détermination - Portée |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 428 FP-P+R+I
Pourvoi n° X 16-16.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société Vueling Airlines, société anonyme, dont le siège est plaza Pla de l'Estany 5, C 8820 El Prat de Llobregat, Barcelone (Espagne), société de droit étranger, ayant un établissement en France, 65 avenue Kléber, 75116 Paris, a formé le pourvoi n° X 16-16.713 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. P... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache et M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, assistés de Mme Safatian, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vueling Airlines, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., les plaidoiries de Me Célice et celles de Me Lyon-Caen, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache et M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires corapporteurs, M. Hugo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Leprieur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Capitaine, Pécaut-Rivolier, Monge, M. Sornay, Mme Le Lay, conseillers, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2016), la société Vueling Airlines est une société commerciale de droit espagnol créée en 2004 dont le siège social est situé à Barcelone. Elle exerce une activité de transport aérien international de passagers. Le 21 mai 2007, cette compagnie a commencé à opérer des vols vers plusieurs destinations espagnoles depuis l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. À ce titre, elle a fait inscrire au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, le 31 mai 2007, la création d'un fonds de commerce de « transport aérien et auto assistance en escale », implanté dans cet aéroport.
2. M. E... a été engagé par la société Vueling Airlines en qualité de copilote à compter du 21 avril 2007 par contrat rédigé en langue anglaise et de droit espagnol. Par un avenant du 14 juin 2007, il a été détaché à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
3. Un certificat E 101 a été délivré par l'institution compétente espagnole qui, après avoir été annulé par une décision de cette institution à la demande de l'Urssaf, a été maintenu à la suite d'un recours hiérarchique formé contre cette décision par la société Vueling Airlines.
4. Par lettre du 30 mai 2008, le salarié a démissionné en invoquant notamment l'illégalité de sa situation contractuelle, puis s'est rétracté par un message électronique du 2 juin 2008. Il a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 juin 2008.
5. Par arrêt du 31 janvier 2012, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, après avoir retenu que la preuve était rapportée que la société Vueling Airlines était établie en France, a déclaré cette dernière coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour avoir omis de déclarer aux organismes de protection sociale ses salariés travaillant dans son établissement en France, faits prévus à l'article L. 8221-3, 2°, du code du travail. Elle a également condamné la société Vueling Airlines à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'infraction retenue à onze salariés parmi lesquels M. E..., ainsi qu'à l'Urssaf.
6. Par un arrêt du 11 mars 2014 (Crim., 11 mars 2014, n° 12-81.461, Bull. crim. 2014, n° 75), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté, sans poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi formé contre l'arrêt du 31 janvier 2012 par la société Vueling Airlines.
7. Par un arrêt du 4 mars 2016, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a condamné la société à payer à M. E... diverses sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappels de salaire, de droits à congés payés, de prime de précarité et de dommages-intérêts pour absence de cotisations à la caisse de retraite complémentaire du personnel navigant. Elle a, par ailleurs, dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de diverses sommes à ce titre.
8. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt. Par arrêt du 10 janvier 2018 (Soc., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-16.713, Bull. 2018, V, n° 1), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles portant sur le deuxième moyen de ce pourvoi.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. La société Vueling Airlines fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives au sursis à statuer et à la question préjudicielle, alors :
« 1°/ que l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ; que pour déclarer irrecevables les demandes relatives au sursis à statuer et à la question préjudicielle formulées par la société Vueling Airlines, la cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée qui serait résultée de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 mars 2014 (n° T 12-81.461) par lequel cette dernière avait refusé de transmettre à la Cour de justice de l'Union Européenne une question préjudicielle similaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus de transmission d'une question préjudicielle par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard du juge civil, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil n'est attachée qu'à ce qui a été jugé au pénal stricto sensu, à l'exclusion des décisions du juge répressif à caractère civil ; qu'en matière civile, pour que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'aussi en se fondant, pour déclarer irrecevables les demandes relatives au sursis à statuer et à la question préjudicielle, sur l'autorité de la chose jugée qui serait résultée de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 mars 2014 qui a refusé de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne, cependant que cette décision de la Cour de cassation ne portait pas sur les mêmes demandes et n'avait pas le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ; que le juge ne statue pas au fond lorsqu'il refuse de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne ; que dès lors en se fondant, pour déclarer irrecevables les demandes relatives au sursis à statuer et à la question préjudicielle, sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mars 2014 par lequel la Cour de cassation a refusé de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Par l'arrêt précité du 10 janvier 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a posé des questions préjudicielles et sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.
11. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen devenu sans objet.
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Vueling Airlines à payer au salarié diverses sommes au titre de la régularisation de ses salaires d'avril 2007 à mai 2008 au regard du droit français, des congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour compenser les congés payés
Enoncé du moyen
12. La société Vueling Airlines fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la régularisation de ses salaires d'avril 2007 à mai 2008 au regard du droit français, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour compenser les congés payés, alors :
« 1°/ que le délit de travail dissimulé n'est constitué que si l'entreprise ou l'entrepreneur n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; qu'en vertu du principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale, et en vertu de l'article 13 du règlement CEE n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les personnes auxquelles...
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 428 FP-P+R+I
Pourvoi n° X 16-16.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société Vueling Airlines, société anonyme, dont le siège est plaza Pla de l'Estany 5, C 8820 El Prat de Llobregat, Barcelone (Espagne), société de droit étranger, ayant un établissement en France, 65 avenue Kléber, 75116 Paris, a formé le pourvoi n° X 16-16.713 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. P... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache et M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, assistés de Mme Safatian, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vueling Airlines, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., les plaidoiries de Me Célice et celles de Me Lyon-Caen, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache et M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires corapporteurs, M. Hugo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Leprieur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Capitaine, Pécaut-Rivolier, Monge, M. Sornay, Mme Le Lay, conseillers, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2016), la société Vueling Airlines est une société commerciale de droit espagnol créée en 2004 dont le siège social est situé à Barcelone. Elle exerce une activité de transport aérien international de passagers. Le 21 mai 2007, cette compagnie a commencé à opérer des vols vers plusieurs destinations espagnoles depuis l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. À ce titre, elle a fait inscrire au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, le 31 mai 2007, la création d'un fonds de commerce de « transport aérien et auto assistance en escale », implanté dans cet aéroport.
2. M. E... a été engagé par la société Vueling Airlines en qualité de copilote à compter du 21 avril 2007 par contrat rédigé en langue anglaise et de droit espagnol. Par un avenant du 14 juin 2007, il a été détaché à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
3. Un certificat E 101 a été délivré par l'institution compétente espagnole qui, après avoir été annulé par une décision de cette institution à la demande de l'Urssaf, a été maintenu à la suite d'un recours hiérarchique formé contre cette décision par la société Vueling Airlines.
4. Par lettre du 30 mai 2008, le salarié a démissionné en invoquant notamment l'illégalité de sa situation contractuelle, puis s'est rétracté par un message électronique du 2 juin 2008. Il a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 juin 2008.
5. Par arrêt du 31 janvier 2012, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, après avoir retenu que la preuve était rapportée que la société Vueling Airlines était établie en France, a déclaré cette dernière coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour avoir omis de déclarer aux organismes de protection sociale ses salariés travaillant dans son établissement en France, faits prévus à l'article L. 8221-3, 2°, du code du travail. Elle a également condamné la société Vueling Airlines à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'infraction retenue à onze salariés parmi lesquels M. E..., ainsi qu'à l'Urssaf.
6. Par un arrêt du 11 mars 2014 (Crim., 11 mars 2014, n° 12-81.461, Bull. crim. 2014, n° 75), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté, sans poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi formé contre l'arrêt du 31 janvier 2012 par la société Vueling Airlines.
7. Par un arrêt du 4 mars 2016, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a condamné la société à payer à M. E... diverses sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappels de salaire, de droits à congés payés, de prime de précarité et de dommages-intérêts pour absence de cotisations à la caisse de retraite complémentaire du personnel navigant. Elle a, par ailleurs, dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de diverses sommes à ce titre.
8. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt. Par arrêt du 10 janvier 2018 (Soc., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-16.713, Bull. 2018, V, n° 1), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles portant sur le deuxième moyen de ce pourvoi.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. La société Vueling Airlines fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives au sursis à statuer et à la question préjudicielle, alors :
« 1°/ que l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ; que pour déclarer irrecevables les demandes relatives au sursis à statuer et à la question préjudicielle formulées par la société Vueling Airlines, la cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée qui serait résultée de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 mars 2014 (n° T 12-81.461) par lequel cette dernière avait refusé de transmettre à la Cour de justice de l'Union Européenne une question préjudicielle similaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus de transmission d'une question préjudicielle par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard du juge civil, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil n'est attachée qu'à ce qui a été jugé au pénal stricto sensu, à l'exclusion des décisions du juge répressif à caractère civil ; qu'en matière civile, pour que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'aussi en se fondant, pour déclarer irrecevables les demandes relatives au sursis à statuer et à la question préjudicielle, sur l'autorité de la chose jugée qui serait résultée de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 mars 2014 qui a refusé de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne, cependant que cette décision de la Cour de cassation ne portait pas sur les mêmes demandes et n'avait pas le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ; que le juge ne statue pas au fond lorsqu'il refuse de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne ; que dès lors en se fondant, pour déclarer irrecevables les demandes relatives au sursis à statuer et à la question préjudicielle, sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mars 2014 par lequel la Cour de cassation a refusé de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Par l'arrêt précité du 10 janvier 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a posé des questions préjudicielles et sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.
11. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen devenu sans objet.
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Vueling Airlines à payer au salarié diverses sommes au titre de la régularisation de ses salaires d'avril 2007 à mai 2008 au regard du droit français, des congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour compenser les congés payés
Enoncé du moyen
12. La société Vueling Airlines fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la régularisation de ses salaires d'avril 2007 à mai 2008 au regard du droit français, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour compenser les congés payés, alors :
« 1°/ que le délit de travail dissimulé n'est constitué que si l'entreprise ou l'entrepreneur n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; qu'en vertu du principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale, et en vertu de l'article 13 du règlement CEE n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les personnes auxquelles...
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