Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 mars 2021, 19-22.855, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C100183
Case OutcomeRejet
Docket Number19-22855
Appeal Number12100183
Date03 mars 2021
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Piwnica et Molinié,SCP Alain Bénabent
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterETAT - Etat étranger - Immunité de juridiction - Bénéfice - Conditions - Litige relatif à un acte participant par sa nature et sa finalité à l'exercice de la souveraineté de l'Etat étranger - Portée
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mars 2021




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 183 FS-P

Pourvoi n° K 19-22.855






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

M. H... S... dit S... N... , domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° K 19-22.855 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1,chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'université [...], dont le siège est [...] ),

2°/ à Abou Dhabi Education Council (ADEC), dont le siège est [...] ),

3°/ au ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis, pris en la personne du ministre des affaires présidentielles, ambassade des Emirats Arabes Unis en France, dont le siège est [...] ,
[...] ,

4°/ à M. F... B... U... J... , domicilié [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. S... dit S... N... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du ministère des affaires présidentielles des Émirats Arabes Unis, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Abou Dhabi Education Council (ADEC), l'[...] (UPSAD) et M. F... B... U... J... .

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvois n° 15-29.334, 15-29.335, Bull. 2017, I, n° 171), M. S... a assigné le ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis (le ministère) en paiement de la rémunération qui lui serait due pour les services accomplis en vue de l'implantation aux Emirats Arabes Unis d'un établissement d'enseignement supérieur en partenariat avec l'université Paris-Sorbonne. Le ministère lui a opposé, en sa qualité d'émanation de l'[...], son immunité de juridiction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. S... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre le ministère, alors :

« 1°/ que les Etats étrangers ne bénéficient de l'immunité de juridiction que lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; que dès lors que le droit d'un Etat autorise un système d'initiative privée en matière d'éducation universitaire, la création et le fonctionnement d'un établissement d'enseignement qui n'est pas doté de prérogatives de souveraineté ou de puissance publique, ne relèvent pas, pour cet Etat, de l'exercice de la souveraineté, mais relèvent d'actes de gestion ; que pour faire application de l'immunité de juridiction, la cour d'appel a considéré que le mandat confié à M. S... N... portait sur des actes accomplis dans l'intérêt du service public de l'éducation des Emirats Arabes Unis, s'agissant de la création d'une université appartenant entièrement à l'Emirat d'Abou Dhabi ; que la cour n'a pas recherché comme il lui était demandé, si en vertu de l'article 18 de la Constitution émirienne, la création et le fonctionnement d'universités étaient susceptibles de relever de l'initiative privée et n'a pas caractérisé en quoi cet établissement, financé matériellement par les EAU mais relevant directement de l'[...] exclusivement en charge de la mission éducative et de la délivrance des diplômes français, aurait relevé de l'exercice de prérogatives de puissance publique des EAU ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'appréciation de l'acte à l'occasion duquel l'Etat étranger se prévaut d'une immunité de juridiction doit s'effectuer au jour de cet acte ; que pour juger que le mandat confié à M. S... N... portait sur des actes accomplis dans l'intérêt du service public de l'éducation des Emirats arabes unis, s'agissant de la création d'une université publique, la cour d'appel a considéré que l'UPSAD était gratuite pour les étudiants émiratis et relevait du service public de l'éducation ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. S... N... qui faisaient valoir qu'au jour du mandat qui lui avait été confié, l'Université dont la création était envisagée n'était pas gratuite, et que ce n'est que par la suite, par des décisions ultérieures des EAU, que la gratuité a été décidé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, les Etats étrangers ne peuvent bénéficier de l'immunité de juridiction pour des actes relevant de la souveraineté d'un autre Etat ; que M. S... N... faisait valoir que l'UPSAD était une antenne de l'[...], qui exerçait seule une mission éducative, qu'elle était dirigée par le président de l'[...] et que les diplômes remis étaient des diplômes exclusivement français, et non émiriens ; qu'en jugeant néanmoins que les opérations confiées à M. S... N... visaient à créer un établissement d'enseignement supérieur au moyen d'un partenariat international et participaient ainsi à l'accomplissement d'un acte dans l'intérêt du service public de l'éducation, sans rechercher si la mission éducative était confiée à la seule [...], ce dont il résultait que la...

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