Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 février 2021, 19-12.424, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200110
Case OutcomeRejet
Date04 février 2021
CitationA rapprocher : 2e Civ., 1 février 2006, pourvoi n° 04-11.693, Bull. 2006, II, n° 37 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 19 mars 2009, pourvoi n° 08-11.303, Bull. 2009, II, n° 78 (rejet).
Appeal Number22100110
Docket Number19-12424
CounselSARL Matuchansky,Poupot et Valdelièvre,SCP Baraduc,Duhamel et Rameix
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Moment
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 février 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 110 FS-P+I

Pourvoi n° X 19-12.424




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021


1°/ La société Amazon France services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Amazon EU, société à responsabilité limitée de droit étranger, dont le siège est [...] ), ayant un établissement en France [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-12.424 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société I..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pixmania, mission conduite par M. X... I... , défenderesse à la cassation.

La société I..., es qualités, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Amazon EU et Amazon France services, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société I..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pixmania, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Bohnert, Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2018) et les productions, la société Pixmania a exploité, jusqu'en février 2016, avant de faire l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, une plate-forme électronique mettant en relation sur un site internet spécialisé des vendeurs professionnels, parmi lesquels la société Elite GSM, avec des clients.

2. Par deux ordonnances du 12 février 2016, la société Pixmania a été autorisée à faire pratiquer, en garantie de la somme de 600 000 euros, d'une part, une saisie conservatoire sur tous les biens meubles corporels, et notamment les stocks de produits finis, dont la société Elite GSM serait propriétaire et déposés entre les mains des sociétés du groupe Amazon opérant en France (Amazon EU, Amazon France services SAS, Amazon France logistique et plus généralement toute société affiliée à la société Amazon EU au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce) et, d'autre part, une saisie conservatoire sur toutes les sommes, avoirs ou valeurs dont la société Elite GSM serait "titulaire" à l'encontre des mêmes sociétés.

3. La société Pixmania a fait pratiquer, le 12 février 2016, une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire de biens meubles corporels, notamment des stocks de produits finis, entre les mains des sociétés Amazon France services et Amazon EU en garantie de sa créance de 600 000 euros en principal.

4. Par ordonnance de référé du 25 février 2016, la société Elite GSM a été condamnée à payer à la société Pixmania, à titre provisionnel, la somme de 740 369,71 euros au titre des remboursements effectués par la société Pixmania aux clients en garantie de produits non livrés par la société Elite GSM, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

5. La société Pixmania, a ensuite, fait pratiquer, les 29 février et 1er mars 2016, des saisies conservatoires entre les mains de la société Amazon France logistique.

6. Par acte du 8 juin 2016, la Selarl I..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pixmania, a fait assigner les sociétés Amazon France services et Amazon EU devant un juge de l'exécution à l'effet, d'une part, de constater le refus de répondre de la seconde aux saisies pratiquées entre ses mains le 12 juin 2016, le manquement de la première à son devoir de collaboration dans le cadre de la saisie sur stocks du 12 juin 2016 et le préjudice consécutif en étant résulté pour la société Pixmania à hauteur de la dette de la société Elite GSM, soit 680 735,62 euros, et, d'autre part, d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des causes de la saisie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. Les société Amazon EU et Amazon France services font grief à l'arrêt de condamner la société Amazon EU à payer à M. I... , en qualité de liquidateur de la société Pixmania, créancier saisissant, la somme de 593 756,01 euros, alors « que le tiers, destinataire d'une saisie, mais à qui celle-ci n'est pas signifiée à personne, a un motif légitime de ne pas répondre à l'interpellation de l'huissier instrumentaire lorsque, dans un bref délai postérieurement à cette signification, l'information sollicitée par l'huissier perd toute utilité pour le créancier saisissant ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le procès-verbal de saisie délivré le 12 février 2016 à l'encontre de la société Amazon EU n'avait pas été signifié à personne et que cette société n'avait pas pu répondre sur-le-champ, d'autre part, que par un courriel du 22 février 2016, la société Amazon France services avait informé l'huissier instrumentaire de ce que le stock était « réparti dans les quatre centres de distribution » de la société Amazon France Logistique en France, enfin, qu'il était apparu, lors des saisies pratiquées entre les mains de la société Amazon France Logistique les 29 février et 1er mars 2016, que c'était cette dernière société qui détenait les stocks appartenant à la société Elite GSM ; qu'il résultait de telles constatations qu'il était devenu inutile pour la société Amazon EU de répondre à l'interpellation qui lui avait été faite le 12 février 2016, ce qui caractérisait un motif légitime de ne pas apporter de réponse à ladite interpellation ; qu'en retenant pourtant que la société Amazon EU n'aurait justifié d'aucun motif légitime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 123-1, R. 522-5 et R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis ; celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts ; dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.

11. En application des deux derniers alinéas de l'article R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution, auxquels renvoie l'article R. 522-5 du même code, l'huissier de justice invite le tiers à déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts.

12. La circonstance que le créancier saisissant ait obtenu, postérieurement à l'accomplissement de la mesure, l'information dont est débiteur à son égard le tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée n'exonère pas ce dernier de son obligation de fournir les renseignements légalement prévus.

13. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que le tiers n'avait apporté aucune réponse à l'huissier de justice, se trouve légalement justifié.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. Les sociétés Amazon EU et Amazon France services font grief à l'arrêt de condamner la société Amazon France services à payer à M. I... , en qualité de liquidateur de la société Pixmania, la somme de 593 756,01 euros, in solidum avec la société Amazon EU à hauteur de 400 000 euros, alors :

« 1°/ que le tiers, qui déclare sur-le-champ à l'huissier instrumentaire être un simple tiers dénué de lien de droit avec le débiteur, a par là-même...

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