Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 novembre 2020, 19-50.043, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C100710
Case OutcomeRejet
CounselSCP de Nervo et Poupet
Appeal Number12000710
Date18 novembre 2020
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number19-50043
Subject MatterFILIATION - Actions relatives à la filiation - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant - Portée
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 novembre 2020




Rejet et cassation partielle sans renvoi


Mme BATUT, président



Arrêt n° 710 FS-P+B

Pourvoi n° N 19-50.043




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes, a formé le pourvoi n° N 19-50.043 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... A...,

2°/ à M. F... N...,

3°/ à J... A...-N..., représenté par M. A... et M. N..., pris en leur qualité de représentants légaux,

domiciliés tous trois [...],

défendeurs à la cassation.

MM. A... et N... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. A... et N..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement

1. Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a déclaré se désister du pourvoi principal. MM. A... et N..., qui avaient formé un pourvoi incident, n'ont pas accepté le désistement.

2. Il résulte des dispositions de l'article 1024 du code de procédure civile qu'il y a lieu de statuer sur les deux pourvois.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 2019), aux termes de son acte de naissance étranger, J... A...-N... est né le [...] à Kamloops (Colombie britannique, Canada), ayant pour parents M. A... et M. N..., tous deux de nationalité française. Les deux hommes ont eu recours à une convention de gestation pour autrui au Canada.

4. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, MM. A... et N... l'ont assigné à cette fin.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. MM. A... et N... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. N... tendant à la transcription de l'acte de naissance de J... A...-N..., s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, alors :

« 1°/ que l'article 47 du code civil permet simplement d'écarter les actes d'état civil qui n'ont pas été établis conformément à la loi dont ils relèvent ; que leur régularité formelle doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère ; qu'en refusant la transcription de l'acte de naissance de l'enfant J... en ce qui concerne la désignation de M. N... en qualité de parent, au motif que les faits déclarés ne correspondaient pas à la réalité biologique de l'enfant, sans examiner la régularité de l'acte de naissance au regard de la loi canadienne, dont il relevait, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

2°/ qu'il se déduit de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui ne peut à elle seule faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance du lien de filiation à l'égard du parent d'intention mentionnée dans un acte étranger laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l'enfant et le parent d'intention s'est concrétisé ; qu'en énonçant que le refus de transcription de la filiation paternelle d'intention, lorsque l'enfant est né à l'étranger à l'issue d'une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu'il tend à la protection de l'enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique prohibée, la cour d'appel a refusé la transcription de l'acte de naissance de l'enfant J... par des motifs fondés sur l'existence d'une convention de gestation pour autrui à l'origine de la naissance de l'enfant, et a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des...

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