Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2020, 19-25.540, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2020:C100408 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 19-25540 |
Appeal Number | 12000408 |
Date | 05 juin 2020 |
Counsel | SCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Ricard,Bendel-Vasseur,Ghnassia |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Citation | Sur la nécessité de rapporter la preuve de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive du juge des libertés et de la détention, à rapprocher :1re Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-21.056, Bull. 2018, I, n° ??? (2) (irrecevabilité et cassation sans renvoi) |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 408 F-P+B
Pourvoi n° D 19-25.540
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2020
M. X... S..., domicilié chez M. et Mme G... I..., [...], actuellement hospitalisé au [...], a formé le pourvoi n° D 19-25.540 contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Doubs, domicilié La City, 3 avenue Louise Michel, 25044 Besançon cedex 3,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, 1 rue Mégevand, 25000 Besançon,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. S..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet du Doubs, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 11 octobre 2019), et les pièces de la procédure, le 27 mars 2019, la chambre de l'instruction a déclaré M. S... pénalement irresponsable en raison du trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et ordonné son hospitalisation complète sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
2. Le 19 septembre 2019, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de...
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 408 F-P+B
Pourvoi n° D 19-25.540
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2020
M. X... S..., domicilié chez M. et Mme G... I..., [...], actuellement hospitalisé au [...], a formé le pourvoi n° D 19-25.540 contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Doubs, domicilié La City, 3 avenue Louise Michel, 25044 Besançon cedex 3,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, 1 rue Mégevand, 25000 Besançon,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. S..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet du Doubs, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 11 octobre 2019), et les pièces de la procédure, le 27 mars 2019, la chambre de l'instruction a déclaré M. S... pénalement irresponsable en raison du trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et ordonné son hospitalisation complète sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
2. Le 19 septembre 2019, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de...
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