Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 18-25.136 19-10.868, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C100316
Case OutcomeCassation
Date20 mai 2020
CitationN1 >A rapprocher :1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-23.553, Bull. 2013, I, n° 143 (cassation)N2 >Cf. :Cons. const., 4 mai 2018, décision n° 2018-704 QPC
Appeal Number12000316
Docket Number18-25136,19-10868
CounselMe Bouthors,SCP Waquet,Farge et Hazan
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Procédure disciplinaire - Conclusions écrites du ministère public - Communication en temps utile - Mention - Défaut - Portée AVOCAT - Discipline - Procédure - Ministère public - Communication à l'avocat poursuivi - Constatations nécessaires
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mai 2020




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 316 FS-P+B+I


Pourvois n°
U 18-25.136
F 19-10.868 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

I. M. D... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.136 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre réunies) , dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général 1 place de Pollinchove, BP 20705, 59507 Douai cedex,

2°/ à l'ordre des avocats au barreau de Lille, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II. L'ordre des avocats au barreau de Lille a formé le pourvoi n° F 19-10.868 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai,

2°/ à M. D... K...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° U 18.25-136 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° F 19.10-868 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K..., de Me Bouthors, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Lille, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 18-25.136 et F 19-10.868 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 novembre 2018), M. T... a relevé appel de la décision d'une cour d'assises le condamnant à vingt-neuf ans de réclusion criminelle pour assassinat. Lors de l'ouverture des débats devant la cour d'assises d'appel, MM. X... et K..., avocats désignés par l'accusé, ont décidé de se retirer de la défense de leur client, en accord avec celui-ci. Après avoir commis d'office M. K..., la présidente de la cour d'assises a, par ordonnance du 14 mai 2014, rejeté les motifs d'excuse et d'empêchement invoqués par ce dernier pour refuser son ministère. M. K... a néanmoins quitté la salle d'audience et les débats se sont déroulés en l'absence de l'accusé et de son avocat commis d'office. Par arrêt du 22 mai 2014, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par M. T... (Crim., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-84.221, Bull. Crim. 2015, n° 137), la cour d'assises du Pas-de-Calais a condamné ce dernier à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.

3. Reprochant à M. K... de ne pas avoir déféré à la commission d'office, nonobstant la décision de la présidente de la cour d'assises de rejeter ses motifs d'excuse ou d'empêchement, la procureure générale près la cour d'appel de Douai a, le 19 janvier 2017, saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de ladite cour aux fins de poursuites disciplinaires.

Recevabilité du pourvoi n° F 19-10.868, examinée d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 609 et 611 du même code.

5. Il résulte de ces textes que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation contre lui.

6. Selon une jurisprudence constante (1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-23.553, Bull. 2013, I, n° 143), en matière disciplinaire, l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance.

7. Le pourvoi formé par l'ordre des avocats au barreau de Lille qui n'était pas, ni ne pouvait être, partie à l'instance d'appel, n'est donc pas recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° U 18-25.136

Enoncé du moyen

8. M. K... fait grief à l'arrêt de dire que son refus de se soumettre à la commission d'office décidée par la présidente d'une cour d'assises caractérise une faute disciplinaire lorsque les motifs d'excuse présentés par l'avocat n'ont pas été retenus par la présidente de la cour d'assises et de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de l'avertissement, alors « qu'en matière disciplinaire, l'arrêt qui se prononce sur des poursuites doit mentionner que la personne poursuivie et son avocat ont eu communication des conclusions écrites du ministère public et ont été mis en mesure d'y répondre utilement ; que l'arrêt attaqué, qui ne comporte pas cette mention, doit être annulé pour violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 16 du code de procédure civile et des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 15 et 16 du code de procédure civile :

9. L'arrêt, qui prononce la peine disciplinaire de l'avertissement, mentionne que le ministère public a déposé des conclusions écrites le 14 septembre 2018 et qu'à l'audience du 10 octobre suivant, les parties ont maintenu oralement leurs écritures.

10. En procédant ainsi, sans constater que l'avocat poursuivi avait eu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi
Enoncé du moyen

11. M. K... fait le même grief à l'arrêt, alors « que la régularité de la décision du président de la cour d'assises n'ayant pas approuvé les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat...

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