Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 18-12.327, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C101112
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Subject MatterFILIATION - Actions relatives à la filiation - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant - Portée
CitationSur le caractère probant de l'acte de naissance étranger conditionnant la transcription, à rapprocher :1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.815, Bull. 2019, I, (cassation partielle sans renvoi) ;1re Civ., 18 décembre 2019, pourvois n° 18-14.751, Bull. 2019, I, (cassation partielle sans renvoi)
Docket Number18-12327
Date18 décembre 2019
CounselSCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number11901112
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 décembre 2019




Cassation partielle sans renvoi


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1112 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° W 18-12.327









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2019

1°/ M. J... U...,

2°/ M. L... G...,

domiciliés tous deux [...], et agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de R... U... G...,

ont formé le pourvoi n° W 18-12.327 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au procureur général de la cour d'appel de Rennes, domicilié [...], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. U... et G..., tant en leur nom qu'ès qualités, l'avis de M. Sassoust, avocat général, à la suite duquel le président a demandé si l'avocat souhaitait présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Azar, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre.

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), aux termes de son acte de naissance américain, R... U... G... est né le [...] à Las Vegas (Nevada, Etats-Unis d'Amérique) ayant pour « père » M. U... et pour « parent » M. G..., tous deux de nationalité française et mariés le 22 novembre 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de Fouesnant. Les deux hommes ont eu recours à une convention de gestation pour autrui au Nevada.

2. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, MM. G... et U... l'ont assigné à cette fin.

3. Par un arrêt du 20 mars 2019 (1re Civ., 20 mars 2019, pourvois n° 18-50.008 et 18-12.327), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes contre l'arrêt ordonnant la transcription partielle des actes de naissance et a sursis à statuer sur le pourvoi n° 18-12.327 formé par MM. G... et U... dans l'attente de l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. MM. U... et G... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. G... tendant à la transcription de l'acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil de l'Etat du Nevada, de R... U... G... s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant alors :

« 1°/ que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que les actes de naissance et de reconnaissance de l'état civil français énoncent les dates et lieux de naissance des parents ; qu'en infirmant le jugement déféré en ce qu'il avait ordonné la transcription de l'acte de naissance de R... s'agissant de la désignation de M. G... comme « parent », après avoir constaté que selon l'acte de naissance, R... a pour « parents » M. L... G... et M. J... U..., la cour d'appel a violé les articles 47 et 34, a), du code civil ;

2°/ subsidiairement, qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait ordonné la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de R... s'agissant de la désignation de M. G... comme parent, la cour d'appel a méconnu le principe général de droit international privé de continuité du statut personnel, procédant également...

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