Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.855, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO01718
Case OutcomeRejet
Date11 décembre 2019
CitationSur l'application de la règle imposant d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel, à rapprocher : Soc., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-14.088, Bull. 2018, V, (cassation partielle) ;Soc., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-26.724, Bull. 2019, V, (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité ;Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-10.826, Bull. 2019, V, (rejet), et les arrêts cités ;Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.568, Bull. 2019, V, (2) (irrecevabilité partielle et cassation partielle) ;Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.513, Bull. 2019, V, (rejet)
Appeal Number51901718
Docket Number19-10855
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Respect - Nécessité - Fondement - Dispositions d'ordre public absolu - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 10 janvier 2019), qu'en juillet 2018, en vue de la mise en place du comité social et économique, un protocole d'accord préélectoral a été conclu entre la société Triverio construction et les organisations syndicales représentatives ; qu'il prévoyait notamment que, dans le premier collège, six sièges étaient à pourvoir tant pour les titulaires que pour les suppléants et que la répartition des sexes dans ce collège était de 96 % d'hommes et 4 % de femmes, « soit une femme titulaire/ une femme suppléante » ; que l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement CGT des Alpes-Maritimes (le syndicat CGT) a présenté un candidat unique, M. X..., en qualité de titulaire, et un candidat unique, M. L..., en qualité de suppléant, qui ont tous deux été élus au premier tour des élections le 27 septembre 2018 ; que la Fédération générale Force ouvrière construction (le syndicat FO) a saisi le tribunal d'instance le 11 octobre 2018 en annulation de l'élection de M. X... et de M. L... aux motifs que les listes du syndicat CGT ne respectaient pas les dispositions du protocole pré-électoral et celles du code du travail ;

Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense soulevée par le demandeur au pourvoi :

Attendu que le mémoire en défense a été adressé au greffe de la Cour de cassation par un avocat du barreau de Nice agissant comme mandataire de MM. X... et L... ainsi que du syndicat CGT, sans qu'il soit justifié d'un pouvoir spécial ;

Qu'il est dès lors irrecevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de M. X... et de M. L... alors, selon le moyen, que la règle de mixité prévue à l'article L. 2314-30 du code du travail suppose que les listes de candidats, pour chaque collège électoral, comportent plusieurs candidats masculins et féminins correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; qu'au cas présent, la liste de candidats au premier collège devait, conformément aux prévisions du protocole d'accord préélectoral, comporter cinq candidats masculins et un candidat féminin, pour assurer la mixité de la représentation du personnel ; que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat CGT n'avait présenté qu'un homme comme candidat titulaire au sein du premier collège et qu'un homme comme candidat suppléant au sein du premier collège ; que pour la dire régulière, le tribunal d'instance a néanmoins retenu que la liste CGT au premier collège ne méconnaissait pas les exigences de mixité et de représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des instances de représentation du personnel ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2314-30 du code du travail ;

Mais attendu que, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ; que lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues ; que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger ;

Et attendu qu'après avoir constaté que l'application de la règle de...

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