Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 17-28.314, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100468
Case OutcomeCassation partielle
Date22 mai 2019
CitationSur la qualification d'oeuvres originales des tirages en bronze posthumes, à rapprocher : 1re Civ., 13 octobre 1993, pourvoi n° 91-14.037, Bull. 1993, I, n° 285 (cassation) ; 1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-10.763, Bull. 2012, I, n° 103 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités
Appeal Number11900468
Docket Number17-28314
CounselSCP Sevaux et Mathonnet,SCP Hémery,Thomas-Raquin et Le Guerer
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre d'art - Sculpture - Oeuvre originale - Détermination - Portée SUCCESSION - Conjoint survivant - Usufruit spécial - Usufruit du droit d'exploitation de l'auteur - Domaine d'application - Etendue - Exclusion - Cas - Tirages en bronze posthumes d'oeuvres de sculpture
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que R... F..., sculpteur, est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses trois enfants issus d'un premier mariage, MM. T..., L... et S... F..., ainsi que sa seconde épouse, Mme Z... W... F... ; que, reprochant notamment à cette dernière d'avoir vendu, sans leur accord préalable, des tirages en bronze posthumes numérotés et d'avoir fait réaliser des tirages à partir de modèles en plâtre non divulgués, MM. T..., L... et S... F... l'ont assignée en déchéance du droit d'usufruit spécial, dont elle est titulaire en application de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, et en contrefaçon ; que M. Z... F... et Mme C... F... sont intervenus volontairement en cause d'appel, en leur qualité d'héritiers de T... F..., décédé en cours d'instance ;

Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, alors en vigueur ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent le décès de l'auteur, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé ;

Que, selon une jurisprudence constante (1re Civ., 18 mars 1986, pourvoi n° 84-13.749, Bull. 1986, I, n° 71 ; 1re Civ., 13 octobre 1993, pourvoi n° 91-14.037, Bull. 1993, I, n° 285 ; 1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-10.763, Bull. 2012, I, n° 103), les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l'oeuvre elle-même émanant de la main de l'artiste ; qu'en effet, par leur exécution même, ces supports matériels, dans lesquels l'oeuvre s'incorpore et qui en assurent la divulgation, portent l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; que, dès lors, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus, ils constituent des exemplaires originaux et se distinguent d'une simple reproduction ;

Qu'il en résulte que les tirages en bronze numérotés ne relèvent pas du droit de reproduction, de sorte qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'usufruit du droit d'exploitation dont bénéficie le conjoint survivant ;

Attendu que, pour dire que Mme Z... W... F... est en droit d'aliéner les tirages en bronze sans l'accord des nus-propriétaires, en ce qui concerne l'oeuvre divulguée, l'arrêt retient qu'en faisant un tirage et en le vendant, l'usufruitier ne fait qu'exercer le droit d'exploitation qui lui est conféré par l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit d'usufruit spécial dont le conjoint survivant est titulaire ne s'étend pas aux exemplaires originaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, alors en vigueur ;

Attendu, selon ce texte, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que, pour rejeter la demande en contrefaçon formée par MM. L..., S..., Z... F... et Mme C... F... au titre de la reproduction de modèles en plâtre non divulgués, l'arrêt énonce que le dispositif de leurs conclusions est totalement imprécis, un acte de contrefaçon ne pouvant être retenu sans indication de l'oeuvre contrefaite et les motifs des écritures, qui font état de diverses oeuvres, ne pouvant suppléer la carence affectant le dispositif, lequel fait mention de quinze exemplaires, puis sollicite le versement de 50 000 euros pour chacun des quatorze exemplaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'imprécision dans l'énoncé d'une prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de ladite prétention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Z... W... F... est en droit d'aliéner les tirages en bronze sans l'accord des nus-propriétaires, en ce qui concerne l'oeuvre divulguée, en ce qu'il rejette les demandes subséquentes de MM. L..., S..., Z... F... et Mme C... F... tendant, notamment, à la réalisation d'un inventaire ou à la déchéance des droits d'usufruitière de Mme Z... W... F... sur le droit d'exploitation de l'oeuvre de R... F... et à la réparation de leur préjudice, et en ce qu'il rejette la demande en contrefaçon formée par MM. L..., S..., Z... F... et Mme C... F... au titre de la reproduction de modèles en plâtre non divulgués, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Z... W... F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT