Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 mai 2019, 16-24.701, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C300368
Case OutcomeRejet
Docket Number16-24701
Appeal Number31900368
Date09 mai 2019
CounselSCP L. Poulet-Odent,SCP Piwnica et Molinié
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterBAIL COMMERCIAL - Prix - Paiement - Action en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application - Charges de copropriété - Exclusion PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Exclusion - Bail commercial - Cas - Action en répétition de charges de copropriété indues
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2016), que, le 2 décembre 1980, les consorts B..., aux droits desquels vient la SCI JGMC, ont donné à bail à la société Erteco, devenue la société Dia France, des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble en copropriété ; que, le 31 mai 2013, la société Dia France a assigné la SCI JGMC en restitution de charges indûment versées ;

Attendu que la SCI JGMC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Dia France une certaine somme, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, les actions en répétition des loyers et des charges locatives sont prescrites par cinq ans ; qu'en retenant, pour décider qu'en l'espèce, la répétition des charges acquittées par la société Dia France obéissait au droit commun et que la prescription en était trentenaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les charges n'étaient pas locatives mais des charges de copropriété, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les charges de copropriété n'étaient pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en répétition de ces charges indûment payées n'était pas soumise à la prescription abrégée édictée par l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen unique qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JGMC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JGMC ; la condamne à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société JGMC

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI JGMC à payer à la société Dia France la somme de 143 671 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2013, capitalisés,

AUX MOTIFS QUE à titre principal, selon la SCI JGMC, la...

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