Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 avril 2019, 17-31.785, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200519
Case OutcomeCassation sans renvoi
Date11 avril 2019
CitationA rapprocher : Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. plén., n° 8 (rejet)
Appeal Number21900519
Docket Number17-31785
CounselSCP Marlange et de La Burgade,SCP Sevaux et Mathonnet
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Prétentions respectives des parties - Moyens fondant les prétentions - Enonciation - Obligations des parties - Etendue PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Prétentions respectives des parties - Moyens fondant les prétentions - Enonciation - Moment - Portée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu qu'il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il s'ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... P... et son épouse, S... D..., ont consenti les 15 et 21 juin 2007 à M. I..., petit-fils de S... D..., une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble ; que, dans l'attente de la régularisation de l'acte authentique, les vendeurs ont donné l'immeuble à bail à M. et Mme I... ; que A... P... étant décédé le [...] , la régularisation de l'acte n'est pas intervenue ; que S... D... a fait signifier le 5 octobre 2009 à M. et Mme I... un congé pour vente à effet du 31 août 2010 ; qu'elle est décédée le [...] ; que les locataires ont alors fait assigner les deux enfants de A... P..., H... et G... P..., pour obtenir la nullité du congé pour insanité d'esprit ; que, par un jugement du 12 décembre 2011, le tribunal d'instance de Beauvais a déclaré cette demande irrecevable, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Beauvais pour apprécier la validité de la promesse et a sursis à statuer sur la validité du congé ; que, par un jugement du 4 mars 2013, confirmé par un arrêt du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Beauvais a déclaré la promesse de vente nulle pour insanité d'esprit ; que, par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal d'instance de Beauvais a déclaré M. et Mme I... irrecevables à contester la validité du congé, a dit ce congé régulier et a ordonné l'expulsion des locataires en fixant une indemnité d'occupation ; que M. et Mme I... ont relevé appel de ce jugement ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action en nullité du congé délivré par la bailleresse à M. et Mme I... et dire nul et de nul effet le congé avec offre de vente délivré le 5 octobre 2009 par S... D... à M. et Mme I..., l'arrêt énonce qu'il résulte du jugement du 12 décembre 2011 que la demande de nullité du congé était fondée sur l'insanité d'esprit de son auteur et donc sur l'article 414-1 du code civil, que l'irrecevabilité n'a été prononcée qu'en application de l'article 414-2 selon lequel après la mort de l'auteur de l'acte, seuls ses héritiers disposent de l'action en...

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