Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 mars 2019, 18-13.908, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100208
Case OutcomeRejet
Docket Number18-13908
CitationCf. :CE, 13 juin 2017, n° 410812, mentionné aux tables du Recueil Lebon
Appeal Number11900208
Date06 mars 2019
CounselSCP Spinosi et Sureau
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux des étrangers - Demande d'asile formulée en cours de rétention administrative - Maintien en rétention - Contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :



Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 janvier 2018), et les pièces de la procédure, que M. U..., de nationalité géorgienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 9 janvier 2018 ; qu'après une prolongation de cette mesure par le juge des libertés et de la détention, l'intéressé a présenté une demande d'asile le 13 janvier ; que, le 16 janvier, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la rétention ;



Attendu que M. U... fait grief à l'ordonnance de prononcer le maintien de cette mesure, alors, selon le moyen :



1°/ que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré d'une privation illégale de liberté faute d'arrêté de maintien en rétention, que toute contestation afférente audit arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence, en violation de l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par refus d'application, ensemble l'article 66 de la Constitution ;



2°/ qu'à défaut de notification d'une décision de maintien en rétention dans les plus brefs délais à l'étranger ayant formé une demande d'asile en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention ; qu'en se fondant sur l'arrêté préfectoral de maintien en rétention en date du 17 janvier 2018, notifié le 18 janvier à M. U..., ainsi que sur le fait qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de délai quant à la prise de cet arrêté, et ce afin de refuser de faire droit à la demande de mainlevée de la rétention présentée par M. U..., quand la demande d'asile avait pourtant été déposée le 13 janvier et que le juge des libertés et de la détention avait statué le 17 janvier sur la requête de remise en liberté, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par fausse...

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    ...permettant une bonne application du régime d'asile européen ;- l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2019 (première chambre civile, n° 18-13.908) ;- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionna......

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