Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-11.142, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO01226
Case OutcomeCassation
Docket Number13-11142
Date24 juin 2014
Appeal Number51401226
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Waquet,Farge et Hazan
CitationSur l'appréciation du critère de l'origine des ressources pour dénier la qualité de service public industriel et commercial à un établissement public, à rapprocher :Tribunal des conflits, 25 avril 1994, n° 02917, publié au Recueil Lebon. Sur le caractère des chambres de commerce et d'industrie, à rapprocher :Tribunal des conflits, 24 mai 2004, Bull. 2004, T. conflits, n° 16, et l'arrêt cité ;Tribunal des conflits, 26 juin 2006, Bull. 2006, T. conflits, n° 21. Sur les critères de distinction des établissements publics, à rapprocher : CE, ass., 16 novembre 1956, publié au Recueil Lebon p. 434 ;1re Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-19.326, Bull. 2009, I, n° 33 (rejet)
Subject MatterPRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Personnl des services publics - Agent contractuel d'un établissement public - Etablissement public à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial - Distinction - Critères - Appréciation - Office du juge PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Personnel des services publics - Agent contractuel d'un établissement public - Etablissement public à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial - Distinction - Critères - Origine des ressources - Recherches nécessaires SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Chambre de commerce et d'industrie - Litiges relatifs à la situation individuelle de ses agents - Compétence - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, V, n° 157

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 19 octobre 2009, par la chambre de commerce et d'industrie du Var, suivant un contrat à durée déterminée de trois ans, dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche, en qualité de chef de projet chargé du site internet de l'opération Var cap international, au sein de la direction de l'appui aux entreprises ; que le 10 mai 2010, la chambre de commerce et d'industrie l'ayant informé de la fin de son contrat au 31 mai 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat ; que la chambre de commerce et d'industrie a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire ; que la cour d'appel a rejeté cette exception ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt ne met pas fin à l'instance ;

Mais attendu que le pourvoi, qui invoque l'excès de pouvoir du juge judiciaire, caractérisé par la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, est immédiatement recevable devant la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;

Attendu qu'il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la chambre de commerce et d'industrie, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la mission de l'opération Var cap international consiste à encourager les entreprises varoises à développer un projet de commerce international, que la plaquette de cette opération mentionne les tarifs demandés aux entreprises qui y ont recours, qu'il en découle que le service qui employait M. X... a un caractère commercial, même s'il est financé pour partie par des subventions, que le dispositif CIFRE est encadré par le code du travail et que les parties étaient liées par un contrat de droit privé, soumis en tant que tel au droit du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi...

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