Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, 16-20.052, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100828
Case OutcomeRejet
Date05 juillet 2017
CitationSur l'irrecevabilité de la demande de réexamen d'une affaire en matière civile, après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une violation de la Convention, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, à rapprocher : Soc., 30 septembre 2005, pourvoi n° 04-47.130, Bull. 2005, V, n° 279 (rejet) ; 1re Civ., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-13.946, Bull. 2017, I, n° ??? (2) (rejet)
Docket Number16-20052
CounselSCP Meier-Bourdeau et Lécuyer,SCP Spinosi et Sureau
Appeal Number11700828
Subject MatterCASSATION - Réexamen en matière civile - Procédure - Conditions - Décision définitive rendue en matière d'état des personnes - Arrêt de la Cour européenne constatant une violation de la Convention par celle-ci - Limites - Détermination LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Réexamen en matière civile - Loi du 18 novembre 2016 - Décision irrévocable - Effets - Portée CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Arrêt de la Cour européenne constatant une violation de la Convention - Effets - Réexamen en matière civile - Domaine d'application - Détermination - Portée CASSATION - Réexamen en matière civile - Procédure - Entrée en vigueur - Date - Portée ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Acte dressé à l'étranger - Transcription - Demande - Demande présentée après un arrêt de la Cour européenne ayant constaté une violation de la Convention, mais avant l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure de réexamen en matière civile - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2016), que A... et B... Y... sont nées





le [...] à La Mesa (Californie, Etat-Unis d'Amérique) ; que leurs actes de naissance, établis selon le droit californien, mentionnent comme père M. Y... et comme mère Mme Z..., son épouse ; qu'en novembre 2000, M. Y... a demandé au consulat de France à Los Angeles la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l'état civil français ; que celle-ci a été refusée par les services consulaires en raison d'une suspicion de recours à une convention de gestation pour autrui ; qu'à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, les actes de naissance ont été transcrits, aux fins d'annulation, sur les registres de l'état civil consulaire ; qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.468, Bull. 2008, I, n° 289) a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant déclaré le procureur de la République irrecevable en sa demande d'annulation de la transcription ; que, statuant sur renvoi, la cour d'appel de Paris autrement composée a, le 18 mars 2010, déclaré l'action du ministère public recevable et annulé la transcription des actes de naissance ; qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 10-19.053, Bull. 2011, I, n° 72) a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; que, le 26 juin 2014 (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Y... c. France, n° 65192/11), la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée ; que, le 27 août 2015, M. et Mme Y..., agissant en qualité de représentants de A... et B..., ont assigné, en référé, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes devant le président de cette juridiction afin de voir ordonner la transcription, sur les registres de l'état civil, des actes de naissance des enfants ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de dire que le juge des référés est "incompétent" pour statuer sur leur demande et de faire interdiction au service central d'état civil d'exploiter les actes de naissance transcrits à la demande du ministère public aux fins d'annulation de leur transcription alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la cour d'appel infirme le jugement dont il est demandé confirmation, elle doit réfuter les motifs de ce jugement ; qu'en infirmant l'ordonnance rendue par le premier juge des référés, dont M. et Mme Y... demandaient confirmation, sans se prononcer sur le moyen tiré de la délivrance des certificats de nationalité aux enfants Y... par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, que ce premier juge avait pourtant retenu pour juger que l'obligation de transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l'état civil n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que n'est pas sérieusement contestable l'obligation de l'Etat, reconnu responsable d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, de se conformer à l'arrêt définitif rendu à ce titre par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en infirmant l'ordonnance du premier juge des référés et en rejetant la demande de M. et Mme Y... visant à établir le lien juridique de filiation entre leurs enfants et eux, au motif inopérant que le débat sur l'obligation de transcription ne serait pas clos, quand la cour d'appel avait l'obligation de faire disparaître la source de la violation du droit au respect de la vie privée des enfants Y... constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 46, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'en écartant l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au motif que la Cour européenne des droits de l'homme aurait seulement reproché à la France d'avoir fait obstacle tant à la reconnaissance qu'à l'établissement en droit interne du lien de filiation des enfants Y... à l'égard de leur père biologique et non envers Mme Y..., en sa qualité de mère légale des jumelles, quand la Cour européenne des droits de l'homme s'est pourtant fondée sur une pluralité d'éléments pour caractériser l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée des enfants Y..., notamment la différence de traitement en matière de droits de succession à l'égard de la mère d'intention, la cour d'appel a violé le même article du code de procédure civile, ensemble l'article 46, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande de M. et Mme Y... visant à obtenir la transcription des actes de naissance de leurs enfants sur les registres de l'état civil méconnaissait les...

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