Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.077 13-21.078, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO02401
CitationSur la preuve du travail effectif dans le cadre de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, à rapprocher : Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-10.367, Bull. 2014, V, n° 206 (cassation), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
Date17 décembre 2014
Appeal Number51402401
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number13-21078,13-21077
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Fixation - Mode de fixation - Convention collective - Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 - Cadence de distribution - Tournées spécifiques - Notion - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 302

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° D 13-21.077 et E 13-21.078 ;

Donne acte à la société Adrexo du désistement du second moyen concernant Mme X... et du premier moyen concernant M. Y... ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 14 mai 1013), que Mme X... et M. Y..., salariés de la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail et notamment aux conditions d'exécution et de rémunération des tournées de distribution de poignées de plus de 500g, l'annexe III de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004 étant applicable ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaire, de primes d'ancienneté, d'indemnités compensatrices de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, alors, selon le moyen, que l'annexe III de la convention collective de la distribution directe relative à la rémunération des distributeurs prévoit des cadences de distribution (nombre de boîtes aux lettres distribuées par heure) variant selon le secteur concerné et le poids de la poignée, ce dernier étant fixé selon 9 tranches de 0 à 500 grammes, et ajoute : « Au-delà de 500 grammes : tournées spécifiques » ; que la société Adrexo faisait valoir qu'en application de cette disposition, dont il résultait que des poignées de 500 grammes étaient possibles à condition qu'elles fassent l'objet d'un traitement particulier, elle avait mis en place une grille spécifique pour les tournées de poignées de plus de 500 grammes avec des cadences plus faibles, de sorte qu'elle impliquait une meilleure rémunération des distributeurs que pour les poignées de moins de 500 grammes ; que la cour d'appel a cependant jugé que le procédé utilisé par l'employeur contrevenait aux dispositions de la convention collective qui avait exclu de la grille de détermination des cadences de distribution, toute poignée d'un poids supérieur à 500 grammes ; qu'elle a ajouté que la mention « tournée spécifique » qui suppose un traitement distinct, devait s'interpréter comme impliquant une distribution particulière pour les documents ou ensemble de documents dépassant 500 grammes et, par conséquent, l'organisation d'une tournée spéciale pour ce type de documents ou le fractionnement de la poignée en deux poignées inférieures à 500 grammes devant donner lieu à rémunération de deux distributions distinctes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au texte de la convention collective, a violé l'annexe III de la convention collective de la distribution directe, ainsi que l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, l'absence d'accord d'entreprise pour la distribution de poignées de plus de 500 grammes, la cour d'appel, qui, par motifs propres, a constaté que si l'annexe III de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 comportait une grille déterminant la cadence de la distribution pour les poignées de 0 à 500 grammes, elle renvoyait, pour les poignées d'un poids supérieur, à la mise en place de tournées spécifiques, en a exactement déduit que la mise en place, par la société Adrexo, d'une grille de cadences de distribution plus faibles et d'une rémunération qu'elle estimait adaptée, contrevenait aux dispositions de cette convention collective ne prévoyant pas, pour de telles poignées, ce pouvoir unilatéral de l'employeur ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adrexo et condamne celle-ci à payer à Mme X... et M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° D 13-21.077 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappels de salaire pour les années 2005 à 2012 au titre des poignées supérieures à 500 grammes et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, de rappels de prime d'ancienneté pour les années 2008 à 2012 et d'indemnité de congés payés correspondante ainsi que de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 2.1 de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, le distributeur...

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