Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.478, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00237
CitationSur le n° 1 : Sur la compétence du tribunal du lieu du dommage lorsque le fait dommageable s'est également produit dans le ressort d'autres tribunaux, à rapprocher : 2e Civ., 11 juin 1997, pourvoi n° 95-16.580, Bull. 1997, II, n° 171 (cassation) ;Com., 7 mars 2000, pourvoi n° 97-20.885, Bull. 2000, IV, n° 48 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur le droit à agir d'un syndicat qui poursuit la réparation d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession en présence d'une méconnaissance de la règle du repos dominical, à rapprocher :Crim., 23 juillet 1980, pourvoi n° 79-90.593, Bull. crim. 1980, n° 232 (rejet) ;Ass. Plén., 7 mai 1993, pourvoi n° 91-12.611, Bull. 1993, Ass. plén., n° 10 (rejet). Sur la portée du consentement des salariés à travailler le dimanche, à rapprocher :Crim., 5 décembre 1989, pourvoi n° 89-82.001, Bull. crim. 1989, n° 466 (rejet). Sur le n° 3 : Sur le trouble manifestement illicite que constitue la violation de la règle du repos dominical, à rapprocher : Soc., 16 juin 2010, pourvoi n° 09-11.214, Bull. 2010, V, n° 143 (2) (rejet), et l'arrêt cité. Sur le fait que la violation de la règle du repos dominical par certains commerçants rompt l'égalité au préjudice de ceux qui exercent la même activité en respectant la règle légale, à rapprocher :Ass. Plén, 7 mai 1993, pourvoi n° 91-12.611, Bull. 1993, Ass. plén., n° 10 (rejet) ;Crim., 29 octobre 1996, pourvoi n° 95-82.355, Bull. crim. 1996, n° 375 (cassation)
Case OutcomeRejet
Date22 janvier 2014
Docket Number12-27478
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number51400237
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 31

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2012) que la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, l'Union départementale de la CGT Force ouvrière du Val-d'Oise, l'Union départementale Force ouvrière du Val-d'Oise, le syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce de Paris, le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du département du Nord et le syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise (les syndicats) ont fait citer devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise statuant en référé, la société Bricorama France aux fins d'obtenir, sous astreinte, l'interdiction de travail le dimanche dans trente et un de ses magasins situés en Ile de France ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Bricorama :

Attendu que la société Bricorama fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que, lorsque sont invoqués plusieurs délits simples, dont les deux composantes (fait dommageable et dommage) adviennent en un même lieu, la juridiction dans le ressort de laquelle ont été commis certains de ces délits simples n'est pas compétente pour statuer sur les autres délits commis en dehors de son ressort ; qu'au cas présent, les syndicats FO dénonçaient les ouvertures le dimanche de différents magasins Bricorama ; qu'ils invoquaient ainsi autant de délits simples qu'il y avait eu d'ouvertures de magasins le dimanche, les délits en cause étant localisés en tous leurs éléments (fait générateur et dommage) au lieu du magasin visé ; qu'en considérant au contraire qu'une seule juridiction, celle de Pontoise, aurait été compétente pour connaître de tous ces délits au motif que « une partie du dommage allégué a été subie » dans le ressort de cette juridiction la cour d'appel, qui a ainsi appliqué à l'hypothèse de plusieurs délits simples une règle de répartition de compétence applicable au délit complexe, a violé l'article 46 du code de procédure civile ;

2°/ qu' en présence de plusieurs délits simples, la circonstance que les dommages inhérents auxdits délits aient une parenté voire qu'ils soient identiques ne justifie pas que le juge dans le ressort duquel se produit
l'un de ces dommages connaisse de tous les délits en cause ; qu'en considérant, au contraire, que dès lors qu'« une partie du dommage allégué a été subie » dans le ressort de la juridiction de Pontoise, celle-ci aurait été compétente pour connaître de l'ensemble des demandes des syndicats FO, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant en l'état de délits simples, fussent-ils proches voire identiques, a violé l'article 46 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge appelé à vérifier sa compétence, en matière délictuelle, doit analyser la nature des demandes qui lui sont soumises plutôt que de s'attacher à la dénomination choisie par le demandeur ; qu'au cas présent, en se référant au contraire à la circonstance que les demandes des syndicats FO, pourtant relatives à des magasins bien distincts, auraient été placées par les demandeurs sous la bannière unique de l'« interdiction d'ouverture de magasins Bricorama le dimanche » et qu'elles seraient « formulée(s) dans les mêmes termes », pour finalement appliquer une règle de compétence propre au délit complexe, la cour d'appel, qui s'est ainsi soumise aux termes des demandes plutôt qu'à leur teneur juridique, a violé l'article 46, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner des mesures devant être exécutées en dehors du ressort de la juridiction à laquelle il appartient ; qu'en considérant néanmoins que le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise était compétent pour ordonner des mesures d'interdiction d'ouverture de l'ensemble des magasins Bricorama d'Ile-de-France, « peu important que (...) ces mesures soient exécutées en dehors du ressort de la juridiction à laquelle il appartient » la cour d'appel, qui a tenu pour inopérante une considération qui était, au contraire, déterminante pour définir les limites de sa compétence, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le dommage tient au non-respect du repos dominical par la société Bricorama France et que les différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi sont ouverts et emploient des salariés le dimanche ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le dommage avait été subi à Pontoise, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux et décider que le tribunal était donc compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Bricorama fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action des syndicats, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 2132-3 du code du travail, qui donne qualité à agir au syndicat se prévalant de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, est contraire aux droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, en particulier à la liberté personnelle du salarié et au droit à un recours effectif, lequel implique la liberté de ne pas saisir le juge pour conserver le bénéfice d'une situation qu'un salarié souhaite ne pas vouloir être bouleversée « pour l'exemple », en ce que ce texte permet au syndicat d'exercer une action collective sans prévoir de mesure destinée à recueillir le consentement des salariés effectivement concernés par l'action, ni de mesure permettant d'empêcher le syndicat d'agir au cas où aucun des salariés concernés ne souhaiterait qu'une action fondée sur leurs intérêts soit introduite, ni a minima de mesure permettant aux salariés d'empêcher le syndicat d'agir lorsque le principal effet de son action est d'entraîner une diminution de la rémunération des salariés ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 2132-3 du code du travail qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

2°/ que si l'action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l'intérêt collectif des salariés de la profession qu'il représente est en principe recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social, tel n'est toutefois pas le cas quand les salariés dont la protection est abstraitement envisagée par la norme en cause n'ont pas d'intérêt effectif et concret au succès de l'action du syndicat ; que le juge appelé à statuer sur la qualité à agir du syndicat ne peut alors faire abstraction de l'intérêt des salariés dans lequel l'intérêt collectif allégué par le syndicat prend nécessairement sa source ; qu'au cas présent, pour déclarer recevable l'action des syndicats FO tendant à la fermeture des magasins le dimanche exercée dans l'intérêt collectif des salariés, la cour d'appel a affirmé que la seule violation, invoquée par les syndicats, des règles relatives au repos dominical suffisait à établir l'existence d'un intérêt collectif des salariés, et que l'examen de l'intérêt effectif des salariés concrètement concernés par les mesures demandées serait sans emport sur la question de la qualité à agir des syndicats, au point que la cour d'appel a même cru pouvoir statuer « indépendamment » de l'identification desdits salariés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a négligé la limite à l'action collective des syndicats tenant à ce qu'ils ne peuvent prétendre agir contre et outre les intérêts des salariés concernés, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

3°/ que la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié par l'employeur sans l'accord du salarié ; qu'en conséquence, un syndicat ne peut prétendre agir pour la défense de l'intérêt collectif si le succès de son action impose une baisse de la rémunération des salariés dont les intérêts sont prétendument représentés ; qu'en l'espèce, l'interdiction faite à Bricorama d'ouvrir ses magasins le dimanche a pour effet la perte de l'avantage d'une majoration de 200 % du salaire horaire des personnels employés le dimanche ; qu'en conséquence, l'action du syndicat Force ouvrière fait perdre aux salariés un avantage salarial volontairement sollicité au mépris du principe protecteur en vertu duquel aucune modification de la rémunération ne peut leur être imposée ; qu'en admettant la recevabilité de l'action entreprise par ce syndicat, la cour a violé les articles L. 2132-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la question prioritaire de constitutionnalité n'ayant pas été renvoyée au Conseil constitutionnel, le moyen en ce qu'il invoque une annulation de l'arrêt par voie de conséquence est devenu sans objet ;

Attendu, ensuite, que l'action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l'intérêt collectif des salariés de la profession qu'il représente, qui résulte de la liberté syndicale consacrée par l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87, est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social ; que la circonstance que les salariés d'une entreprise ou d'un établissement sont consentants pour travailler le dimanche est sans incidence sur le droit...

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