Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-20.150, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CO00160
Case OutcomeRejet
CounselMe Ricard,SCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Date10 février 2015
Appeal Number41500160
Docket Number13-20150
Subject MatterRESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article 1382 du code civil - Exclusion - Cas - Action en contrefaçon non fondée - Rétablissement de la partie poursuivie ou du débiteur dans ses droits - Portée PROPRIETE INDUSTRIELLE - Brevets d'invention - Fournisseur d'un principe actif - Réparation du préjudice par ricochet - Ordonnance interdisant la commercialisation d'un produit à un fabriquant - Ordonnance assortie de l'exécution provisoire - Infirmation - Effets - Détermination
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, IV, n° 26

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2013), que la société Laboratoire Medidom (la société Medidom), propriétaire depuis le 28 août 2006 des droits en France sur le brevet européen n° EP 0 520 414 intitulé "Procédé d'obtention de diacéthylrhéine", déposé par la société Madaus le 24 juin 1992 sous priorité allemande du 25 juin 1991, a concédé une licence exclusive d'exploitation de ce brevet à la société Laboratoires Negma (la société Negma) qui commercialisait un produit pharmaceutique dénommé ART 50 pour lequel elle avait obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) le 12 août 1992 ; que le 11 juin 2007, la société Synteco SpA (la société Synteco), qui fabrique des principes actifs, dont la diacéthylrhéine, qu'elle vend aux sociétés Biogaran et Mylan, a engagé une procédure en nullité des revendications 1 à 14 dudit brevet à l'encontre de la société Medidom ; que la société Mylan, ayant obtenu en septembre 2008 une AMM pour une spécialité générique correspondant à ce brevet, est intervenue volontairement à la procédure, de même que la société Negma ; que, parallèlement, par acte du 12 décembre 2008, la société Biogaran, titulaire d'une AMM pour des produits génériques de l'ART 50, a assigné la société Negma et la société Medidom en nullité de la revendication 14 du même brevet devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a accueilli cette demande, selon jugement du 31 mars 2010, confirmé par arrêt du 30 juin 2010 ; qu'entre-temps, la société Negma avait obtenu à l'encontre de la société Biogaran des mesures provisoires d'interdiction et de retrait de son produit générique argué de contrefaçon, en vertu d'une ordonnance de référé du 10 mars 2009, mise à exécution avant son infirmation par arrêt du 22 juin 2010 de la cour d'appel de Colmar, devant laquelle la société Synteco était intervenue volontairement au soutien des intérêts de la société Biogaran, sa cliente ; qu'à l'occasion de la procédure en nullité du brevet par elle initiée, la société Synteco a demandé l'indemnisation, par la société Negma, du préjudice par ricochet qu'elle prétendait avoir subi du fait de la mise à exécution de cette ordonnance de référé à l'encontre de la société Biogaran ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable :

Attendu que la société Synteco fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :

1°/ que la victime d'un préjudice réfléchi causé par l'exécution d'une décision de justice est fondée à en demander l'indemnisation à celui qui l'a poursuivie et dont le titre est ultérieurement modifié ; que la société Synteco, qui vend de la diacétylrhéine à la société Biogaran, a été victime par ricochet de l'exécution de l'ordonnance du 10 mars 2009, ultérieurement modifiée, ayant interdit, à la demande de la société Negma, à la société Biogaran de commercialiser et de faire distribuer des génériques du produit dénommé ART 50, contenant de la diacétylrhéine ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice de la société Synteco au motif qu'elle était tiers à la procédure de référé, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le tiers à une action en contrefaçon, qui souffre de l'interdiction faite à tort de commercialiser un produit, peut demander l'indemnisation de son préjudice, fût-il réfléchi, au demandeur à l'action ; que la société Synteco, qui vend de la diacétylrhéine à la société Biogaran, a été victime par ricochet de l'exécution de l'ordonnance du 10 mars 2009, ultérieurement modifiée, ayant interdit, à la demande de la société Negma, à la...

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