Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.195, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00842
Case OutcomeRejet
Docket Number15-25195
CitationSur l'exigence que l'accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs, visé par l'article L. 3132-29 du code du travail, corresponde à la volonté de la majorité incontestable de professionnels concernés, à rapprocher :Soc., 25 octobre 1990, pourvoi n° 88-20.405, Bull. 1990, V, n° 509 (cassation) ;Soc., 11 octobre 1994, pourvoi n° 89-21.395, Bull. 1994, V, n° 268 (2) (cassation) ;Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.315, Bull. 2012, V, n° 266 (rejet). Sur l'exigence que l'accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs, visé par l'article L. 3132-29 du code du travail, corresponde à la volonté de la majorité incontestable de professionnels concernés, cf. :CE, 23 avril 1980, n° 04375, publié au Recueil Lebon ;CE, 18 novembre 2013, n° 355283
Date11 mai 2017
CounselMe Delamarre,SCP Matuchansky,Poupot et Valdelièvre
Appeal Number51700842
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Réglementation - Arrêté préfectoral de fermeture au public - Arrêté visant des établissements exerçant la même profession - Définition - Détermination - Applications diverses - Etablissements de vente au détail ou de distribution de pain TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Réglementation - Arrêté préfectoral de fermeture au public - Volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés - Nécessité - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Réglementation - Arrêté préfectoral de fermeture au public - Etablissements visés - Etablissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement - Possibilité - Conditions - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2015), qu'à la suite d'un accord intervenu le 9 octobre 2001 entre les syndicats de salariés et les organisations syndicales du secteur de la vente au détail ou de la distribution de pain, le préfet de la Marne, par arrêté du 7 novembre 2001, a décidé que les établissements du département dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, seraient fermés au public un jour par semaine, au choix des intéressés, à l'exception de la période des vendanges, pour les communes viticoles, et de celle dite de la « trêve des confiseurs », du 18 décembre au 2 janvier inclus ; que la fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne a fait citer la société Le Petreims, exploitant à Reims un « terminal de cuisson » sous l'enseigne « La Mie câline » devant le tribunal de grande instance, estimant qu'elle ne respectait pas les règles relatives à la fermeture hebdomadaire résultant de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 ;

Attendu que la société Le Petreims fait grief à l'arrêt de déclarer non sérieuse la contestation de la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 et de lui enjoindre, sous astreinte, de se conformer aux prescriptions de cet acte administratif, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée du repos ; que l'article L. 3132-29 du code du travail retient la notion de profession et non celle de produit vendu ou de produit distribué ; que la profession de boulanger, protégée par l'article L. 121-80 du code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final est distincte de l'exploitation d'une boulangerie industrielle ; qu'en affirmant que la vente au détail de pain constituait une même profession au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, qu'elle soit exercée par des artisans, par des terminaux de cuisson ou par des points de vente approvisionnés par des boulangeries industrielles dès lors que toutes ces entreprises vendaient le même produit à leur clientèle et qu'elles se trouvaient en situation de concurrence et que la société Le Petreims, qui indiquait cuire sur place des pâtons fabriqués par l'usine de production du groupe et proposer à la vente tous les types de produits panifiés froids ou chauds, entrait bien dans le champ d'application de l'arrêté du 7 novembre 2001 dès lors qu'elle était en concurrence directe avec les autres établissements vendant du pain, cependant que la société Le Petreims n'exerçait pas la profession de boulanger, la cour d'appel a violé l'article L. 3132-29 du code du travail, ensemble l'article L. 121-80 du code de la consommation ;

2°/ qu'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur l'exception d'illégalité d'un acte administratif réglementaire au jour où il statue lorsqu'elle est opérante, sous réserve d'un éventuel renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction administrative, même si cet acte réglementaire n'a pas fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ou d'une demande d'abrogation ; qu'une entreprise ne peut être condamnée à respecter la fermeture hebdomadaire prévue par un arrêté préfectoral édicté sur le fondement de l'actuel article L. 3132-29 du code du travail que si cet arrêté reflète encore, au jour où la condamnation est prononcée, la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée à titre principal ou accessoire et dont l'établissement est susceptible d'être fermé ; que la société Le Petreims soutenait que tel n'était pas le cas de l'arrêté du préfet de la Marne du 7 novembre 2001 ; que la cour d'appel a refusé d'examiner cette exception d'illégalité, par la considération qu'il n'appartenait qu'au préfet d'apprécier à tout moment s'il devait maintenir l'arrêté litigieux et qu'il n'était justifié d'aucune demande d'abrogation de cet arrêté ni d'aucun recours introduit devant les juridictions administratives ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu les principes qui régissent l'exception d'illégalité des actes administratifs réglementaires et violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ;

3°/ que la légalité de l'arrêté préfectoral de fermeture suppose que cet arrêté ait été pris après une négociation entre les intéressés, ayant permis de constater l'existence d'une majorité indiscutable favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; que la société Le Petreims faisait valoir qu'un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 30 mars 2005, avait posé le principe du caractère obligatoire d'une négociation collective et contradictoire, une simple consultation étant insuffisante et affectant d'illégalité l'arrêté consécutif, qu'en l'espèce, aucune réunion de négociation n'était mentionnée, ni dans l'accord préalable, ni dans l'arrêté préfectoral, que la preuve que l'accord avait été précédé d'une négociation préalable réunissant tous les professionnels vendant du pain dans le département n'était pas rapportée, que l'arrêté préfectoral ne respectait pas les prescriptions contenues dans deux circulaires ministérielles des 19 septembre 1995 et 6 juin 2000 et que, tant l'accord que l'arrêté préfectoral, restaient muets sur la représentativité des signataires de l'accord préalable, constitués presque exclusivement par les boulangers artisans, ce dont il s'évinçait que les éléments versés aux débats étaient insuffisants pour permettre à la juridiction saisie d'effectuer son contrôle ; qu'en se bornant à affirmer que l'accord du 7 novembre 2001 (en réalité l'arrêté du 7 novembre 2001) avait été pris par le préfet de la Marne au visa de l'accord du 9 octobre 2001, en considération de la volonté de la majorité indiscutable à titre principal ou accessoire concerné par la fabrication, la vente, ou la distribution de pain dans le département de la Marne et qu'avaient été invitées à la négociation, outre les organisations signataires de l'accord, le groupement indépendant des terminaux de boulanger, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution, le syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale, l'union départementale CFDT et l'union départementale CTFC, sans s'expliquer davantage sur cette prétendue négociation collective qui, comme le soulignait la société Le Petreims, n'était pas mentionnée dans l'arrêté du 7 novembre 2001, ce qui était de nature à exclure que l'arrêté préfectoral exprime l'opinion de la majorité indiscutable des professionnels concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3132-29 du code du travail ;

4°/ que la société Le Petreims soutenait que l'arrêté préfectoral devait constater l'existence d'une majorité indiscutable, qu'il n'existait pas un département où les boulangers artisans étaient majoritaires parmi les vendeurs de pain, qu'il fallait que la majorité soit vérifiée parmi toutes les professions vendant du pain dans les départements, que la preuve de la majorité n'était pas rapportée et sollicitait à titre subsidiaire une mesure d'instruction pour déterminer si, à la date de l'arrêté préfectoral et à celle de la contestation de sa légalité, la profession de la boulangerie artisanale était majoritaire au sein des professionnels vendant du pain à titre principal ou accessoire ; qu'en se bornant à énoncer que l'accord du 7 novembre 2001 (en réalité l'arrêté du 7 novembre 2001) avait été pris par le préfet de la Marne au visa de l'accord du 9 octobre 2001, en considération de la volonté de la majorité indiscutable à titre principal ou accessoire concerné par la fabrication, la vente, ou la distribution de pain dans le département de la Marne, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que l'accord conclu exprimait la volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3132-29 du code du travail ;

5°/ que l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 qui impose à un établissement de fermer un jour par semaine bien qu'il fabrique des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate et qu'il soit autorisé de ce fait, en vertu de l'article L. 3132-12 du code du travail, et de la convention collective, à donner à ses salariés le repos hebdomadaire par roulement, méconnaît ces dispositions ;

6°/ que dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ; qu'en l'espèce, dans la mesure où les syndicats représentatifs nationaux avaient signé des accords, les 25 mai et 3 novembre 1999, afin d'organiser les modalités...

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